Interim Payment for State Failure to Execute Urgent Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission on March 25, 2021, sought an interim payment for damages resulting from the State's failure to provide housing, a failure previously noted by an administrative judgment that imposed a fine for delays starting April 1, 2022. The court granted the request for an interim payment of 700 euros, reasoning that the State's demonstrable and continuing failure to execute the housing order, beginning after the statutory deadline of September 25, 2021, created an obligation whose existence was not seriously contestable regarding the resulting hardship in living conditions, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Interim Payment for State Failure to Execute Urgent Rehousing Order: The court granted the request for an interim payment of 700 euros, reasoning that the State's demonstrable and continuing failure to execute the housing order, beginning after the statutory deadline of September 25, 2021, created an obligation whose existence was not seriously contestable regarding the resulting hardship in living conditions, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a provision of 700 euros to Mme C.
The provision allows the summary judge to grant a provisional payment when the existence of the obligation is not seriously disputed.
The court explicitly rejects the applicant's request for costs based on this article in the reasoning leading to the dispositive (Article 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le préfet de Paris à lui verser une provision de 18 450 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, à réévaluer au jour de l'audience ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable, la responsabilité de l'Etat étant engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 25 mars 2021 et qu'elle n'a reçu aucune offre de logement ;
- elle subit un préjudice matériel et moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 25 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Par un jugement du 6 janvier 2022, ce tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans un délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 6 janvier 2022 précité. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 25 septembre 2021.
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation ainsi que le jugement du tribunal administratif perdure, Mme C continuant d'être dépourvue de logement. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée résultant de l'absence de logement depuis le 25 septembre 2021, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme C doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 700 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une provision de ce montant.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une provision de 700 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
La juge des référés,
M.-O. A
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-