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2214167 Généré par l'IA

Pension Seizure Injunction Moot After Reimbursement

Numéro de cause 2214167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to halt deductions from his pension made under a third-party administrative seizure dated December 1, 2021, arguing the seizure was wrongful, but the administrative court dismissed the injunction request because the relevant financial authority had issued a release from the seizure on December 7, 2021, and, after mistakenly continuing the deductions, issued a new release on October 25, 2022, subsequently reimbursing the improperly collected amounts, thus rendering the claim for injunctive relief moot, and the court further rejected the request for payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Pension Seizure Injunction Moot After Reimbursement: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ou du centre hospitalier René-Dubos la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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saisie de rentes remboursement de frais ordre de saisie ajournement de la rente ordre de paiement rétablissement de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order states that there is no need to rule on the injunction claims of M. A.

Article 2

This order rejects the remainder of the request's conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their initial requests for costs, although the final decision rejected the request for costs in point 3 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Carlhian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise et à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise de faire cesser les retenues opérées sur sa pension en application d'une saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2021, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

2°) de mettre à la charge centre hospitalier René-Dubos de Pontoise et de l'Etat la somme la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise et à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise de faire cesser les retenues opérées sur sa pension en application d'une saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2021,

2. En défense, l'administration fait valoir que, dès le 7 décembre 2021, le comptable chargé des poursuites a donné mainlevée de cet acte. S'il reconnaît que l'organisme concerné a, par erreur, poursuivi les retenues, le service justifie toutefois avoir délivré une nouvelle mainlevée le 25 octobre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête et avoir procédé, le 26 octobre 2022, au remboursement des sommes indûment prélevées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ou du centre hospitalier René-Dubos la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.