Legislator Jurisprudence & Législation
2214166 Généré par l'IA

Cameroonian National Departure Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2214166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national who entered the territory without authorization and never applied for residency sought the annulment of a prefectoral decision ordering his departure within thirty days and setting the destination country, arguing insufficient motivation, lack of examination of his personal situation, manifest error of assessment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the decisions were sufficiently motivated, that the administrative authority had examined the applicant's situation (including a hearing), and that the applicant failed to establish the five years of residence claimed, thus offering no support for the claims of manifest error of assessment or violation of the right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Cameroonian National Departure Order Challenge Dismissed: The court rejected the request, finding that the decisions were sufficiently motivated, that the administrative authority had examined the applicant's situation (including a hearing), and that the applicant failed to establish the five years of residence claimed, thus offering no support for the claims of manifest error of assessment or violation of the right to private and family life.

Mots-clés

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départ du pays droit de séjour griefs de droits humains erreur administrative appréciation manifestement inexacte insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's claim.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the single judge to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022 à 11h08, M. C B, représenté par Me Hervet, demande :

1°) d'annuler les décisions du 15 septembre 2022, notifiée le jour même à 13h, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail le temps qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

M. B soutient :

- que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen et d'insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

- que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 à 11h, en présence de Mme Yen Pon, greffière, et en l'absence des parties, le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 29 décembre 2001 et entré en France irrégulièrement sans avoir par la suite déposé une demande de titre de séjour, a fait l'objet d'un arrêté pris le 15 septembre 2022 par le préfet de police, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette décision. Il demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les décisions mentionnent les motifs de droit et de fait qui les fondent avec une précision suffisante, ce qui permet d'en comprendre le sens et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B, qui a été entendu par les services de la préfecture de police le 15 septembre 2022 à 13h00.

4. En troisième lieu, M. B soutient qu'il réside en France depuis cinq ans à la date de la décision, mais ne l'établit pas. Il n'apporte ainsi aucun élément à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prenant la décision d'éloignement contestée, ni de la prétendue méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par cette décision. Ces deux moyens doivent dès lors être rejetés.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 18 novembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

C. A

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214166