Cameroonian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Due to Delegated Authority Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Cameroonian national who entered on a short-stay visa and subsequently sought residency, challenged a prefectural order that denied a residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and set a return location. The court annulled the administrative order because it was signed by an official whose delegated authority did not extend to issuing decisions involving the refusal of a residence permit, an obligation to leave the territory, or the designation of a return country, deeming the act procedurally flawed due to an abuse of power; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Cameroonian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Due to Delegated Authority Defect: The court annulled the administrative order because it was signed by an official whose delegated authority did not extend to issuing decisions involving the refusal of a residence permit, an obligation to leave the territory, or the designation of a return country, deeming the act procedurally flawed due to an abuse of power; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the challenged administrative decision.
This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation based on the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre et le 3 novembre 2022, M. B G, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un courrier du 20 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant camerounais né le 13 août 2000, est entré en France le 29 juillet 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué du 19 septembre 2022 a été signé par Mme F E, cheffe de la section contentieux de la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme E. L'arrêté attaqué est donc entaché d'un vice d'incompétence.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que
M. G est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. G, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. C et Mme A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La présidente-rapporteur,
signé
C. D
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. CLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°221416