Legislator Jurisprudence & Législation
2214160 Généré par l'IA

Algerian National Residency Certificate Refusal Overturned

Numéro de cause 2214160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural order of August 16, 2022, which refused an Algerian national a residency certificate, ordered his departure from France, and fixed his country of removal, finding that while the applicant could not rely on the general immigration code provisions, the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the discretionary power under the Franco-Algerian Agreement, as the applicant demonstrated continuous presence since 2008 and significant professional integration, including over eight years of employment and a favorable opinion from the relevant regional authority, leading the court to order the prefect to issue a residency certificate within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 3; Algerian National Residency Certificate Refusal Overturned: Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

Mots-clés

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autorité administrative départ du pays éloignement retrait de la nationalité qualité de fonctionnaire insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay the sum of 1,000 euros to M. B based on this provision.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par lettre du 10 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'article L.
Article 3
The court ordered the State to pay the sum of 1,000 euros to M. B based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The court ordered the State to pay the sum of 1,000 euros to M. B based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the sum of 1,000 euros to M. B based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant le jugement, de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par lettre du 10 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 12 octobre 1980, a sollicité, dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcée par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 octobre 2021, son admission au séjour. Par arrêté du 16 août 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que relève le préfet dans l'arrêté contesté, M. B justifie de sa présence habituelle en France depuis 2008 ainsi que d'une réelle insertion professionnelle sur le territoire national, le requérant ayant produit de nombreux bulletins de salaire au titre de la période considérée, ayant ainsi travaillé durant plus de huit années et la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi et des solidarités ayant rendu un avis favorable sur la demande d'embauche. Par suite, et nonobstant la circonstance que M. B est célibataire et non dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le préfet, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Myara, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.