Foreign National Residence Permit Renewal Denial Overturned Based on Private and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in France since 2002, who maintained continuous residence and actively supported his four French-born children, successfully challenged the implicit denial of his residence permit renewal. The court reasoned that given the applicant's long-term residence, established professional activity since 2017, and significant family ties in France, the refusal to grant a "private and family life" residence permit constituted a disproportionate interference with his rights under the relevant domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Renewal Denial Overturned Based on Private and Family Life Rights: The court reasoned that given the applicant's long-term residence, established professional activity since 2017, and significant family ties in France, the refusal to grant a "private and family life" residence permit constituted a disproportionate interference with his rights under the relevant domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the substantive basis for annulling the prefect's decision regarding the issuance of a residence permit based on private and family life.
This article formed the substantive basis for annulling the prefect's decision due to disproportionate interference with the right to private and family life.
This article was cited to justify ordering the Prefect to issue the residence permit.
This article was cited to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, complétée par des productions de pièces le 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 5 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 433-4, L. 423-33 ou
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York, ou un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit pour défaut d'examen particulier de la demande ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros, président,
- les observations de Me Desouches substituant Patureau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien, né le 6 août 1973 à Lekef, entré en France en 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 août 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces versées au débat contradictoire que M. A réside en France depuis 2002, aux côtés de ses quatre enfants, nés en France, âgés de 2, 4 et 5 ans, et contribue de façon effective à leur entretien et à leur éducation. Il est titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " depuis le 8 septembre 2016, renouvelée jusqu'au
7 septembre 2021. Il résulte de l'instruction qu'au jour de sa demande de renouvellement, sa situation familiale n'a pas changé depuis la délivrance de son premier titre de séjour en 2016. Il ressort également des pièces du dossier que M. A exerce une activité professionnelle depuis 2017. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de séjour en France de M. A, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention
" vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 5 décembre 2021 refusant d'admettre M. C A au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le président-rapporteur,
L. GROSL'assesseur le plus ancien,
M. B
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-2