Legislator Jurisprudence & Législation
2214153 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2214153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought annulment of the implicit rejection of her prior compensation claim and payment of €30,000 from the State due to the failure to rehouse her family, despite being declared a priority case for urgent housing by the mediation commission on October 24, 2018, forcing them to live in a 42m² apartment with three children, one with a disability. The court reasoned that the State's failure to provide housing after the deadline (April 24, 2019) established fault liability for the resulting severe disruption to living conditions, extending from that date until the judgment, and awarded €8,900 in damages, plus €1,080 in legal fees for the claimant's counsel under specific legal provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Priority Housing: The court reasoned that the State's failure to provide housing after the deadline (April 24, 2019) established fault liability for the resulting severe disruption to living conditions, extending from that date until the judgment, and awarded €8,900 in damages, plus €1,080 in legal fees for the claimant's counsel under specific legal provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement de dommages-intérêts indemnisation étatique commandement de payer honoraires d'avocat violation du devoir de motiver arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article orders the State to pay the sum of 8,900 euros to Ms. C, based on the preceding analysis regarding the State's liability for failure to rehouse her.
Article 2
This article orders the State to pay the sum of 1,080 euros to Ms. C's counsel based on the combined provisions of L. 761-1 of the CJA and Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning costs related to legal aid.
Article 3
This article rejects the surplus of the claims, indicating the final scope of the decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the costs to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the State to pay the sum of 8,900 euros to Ms. C, based on the preceding analysis regarding the State's liability for failure to rehouse her.

Article 2

This article orders the State to pay the sum of 1,080 euros to Ms. C's counsel based on the combined provisions of L. 761-1 of the CJA and Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning costs related to legal aid.

Article 3

This article rejects the surplus of the claims, indicating the final scope of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Zaamcha, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 octobre 2018 ;

- elle réside avec son époux et leurs trois enfants, dont la plus jeune est atteinte de handicap, dans un appartement composé de deux pièces et d'une surface de 42 m2, ce qui lui cause divers préjudices.

Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parent,

- les observations de Me Zaamcha pour sa cliente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 octobre 2018, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er juillet 2022. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de

30 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 24 octobre 2018, aux motifs qu'elle était logé dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs et personne handicapée à charge. Il résulte de l'instruction Mme C, son époux et leurs trois enfants dont la plus jeune est atteinte de trisomie 21 vivent dans un logement de 43 m2. La persistance de cette situation, à compter du 24 avril 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme C ne justifie en revanche pas suffisamment être menacée d'expulsion. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, Mme C et sa famille ne sont pas relogés, la période d'indemnisation s'étend du 24 avril 2019 au 11 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 8 900 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 8 900 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zaamcha renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zaamcha de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 8 900 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Zaamcha, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Zaamcha et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

La magistrate désignée

M. Parent

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.