Petitioner Seeks Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Asylum Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their request for a residence permit renewal and asylum seeker status, along with an order for the issuance of a provisional stay permit and payment of damages, but the Administrative Tribunal dismissed the request because the petitioner failed to sufficiently set out the facts or raise any legal grounds that would establish the seriousness of any doubt regarding the legality of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice for summary proceedings based on urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Asylum Status: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article in the dispositive section to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) de suspendre la décision implicite du 8 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux adressé à la suite du refus de la préfecture de Charente-Maritime de lui renouveler son titre de séjour et une attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser une provision d'environ 1830 euros net en vue de la réparation des préjudices subis du fait de l'absence de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'espèce, au soutien de sa demande de référé, M. B se borne à demander au juge des référés de prononcer la suspension de la décision implicite du 8 mai 2022 et des mesures d'injonction sans exposer les faits et sans soulever aucun moyen de légalité de nature à établir le bien-fondé de sa demande. Dès lors, la mesu 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. Le vice-président de la 5ème section,J-P. C 2N° 2214150