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2214148 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Refusal for Residency Application Upheld

Numéro de cause 2214148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent court order compelling the prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residency application, arguing that the inability to secure a meeting violated fundamental rights and created prolonged precariousness. The court rejected the request because the applicant's previous attempt to file was refused due to an incomplete file, and the current request lacked the required element of "utility" under the administrative justice code, as the applicant must first properly restart the administrative procedure by submitting a complete new application via the designated electronic channel before an appointment can be deemed necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Prefectural Appointment Refusal for Residency Application Upheld: The court rejected the request because the applicant's previous attempt to file was refused due to an incomplete file, and the current request lacked the required element of "utility" under the administrative justice code, as the applicant must first properly restart the administrative procedure by submitting a complete new application via the designated electronic channel before an appointment can be deemed necessary.

Mots-clés

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procédure de nomination expulsion préfectorale nouvelle demande présentation devant l'autorité obligation de résidence demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the scope of the request made by the applicant to the summary judge (judge of referés).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Pieranti, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour.

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et le maintien dans une situation de précarité pour une période anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;

-la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, née le 15 mars 1998 à Dakar, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un

rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué par le préfet des

Hauts-de-Seine le 13 septembre 2022 en vue de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sa demande n'a pas été enregistrée au motif que son dossier était incomplet. Le requérant soutient que les services de la préfecture lui auraient donné instruction de leur transmettre la preuve de l'obtention du jugement supplétif manquant, toutefois il se borne à produire une lettre de la préfecture qui constate son caractère incomplet. Dès lors que le dossier de M. A a été refusé en raison de son incomplétude, il lui appartient d'entamer une nouvelle procédure de demande d'admission exceptionnelle au séjour en remplissant le formulaire demandé et en le transmettant au moyen de l'adresse courriel indiquée sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine en ce qui concerne les demandes d'admission exceptionnelle au séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne remplit pas le critère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 décembre 202 Le juge des référés,

Signé

F. C.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214148