Foreign National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered immediate departure, set the destination country, and imposed a two-year reentry ban, arguing, among other things, lack of motivation, failure to examine his situation, procedural irregularity concerning the requisite consultation of the residence permit commission, and violations of international conventions protecting children's rights and the right to private and family life. The court rejected all claims, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned, that the administrative authority was not required to consult the commission as the applicant failed to prove habitual residence for over ten years, that the applicant's socio-professional integration and family life did not present exceptional humanitarian grounds, and that the expulsion and reentry ban did not constitute a disproportionate interference with his right to family life, especially given his history of evading previous deportation orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld: The court rejected all claims, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned, that the administrative authority was not required to consult the commission as the applicant failed to prove habitual residence for over ten years, that the applicant's socio-professional integration and family life did not present exceptional humanitarian grounds, and that the expulsion and reentry ban did not constitute a disproportionate interference with his right to family life, especially given his history of evading previous deportation orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the appellant's request, which is the final verdict.
This provision was cited in the dispositive (point 4 of the initial request, which the court implicitly rejected by rejecting all conclusions in Article 1) concerning the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bulajic et Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bulajic au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ;
- elle méconnait l'article 3 § 1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
- les observations de Me Giron, substituant Me Levy, pour le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 18 février 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 novembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions de la requête :
2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est régulièrement motivée par le risque que M. A, qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, notifiée le 21 avril 2018, et dont le tribunal administratif de Montreuil a jugé le 5 novembre 2018 qu'elle était légale, se soustraie à cette nouvelle obligation de quitter le territoire. Enfin l'interdiction de retour sur le territoire français est régulièrement motivée, au regard des quatre critères définis par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que, pour prendre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. A.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. M. A ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, en ne versant au dossier, au titre de l'année 2011, qu'un relevé de compte et quelques ordonnances médicales. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
6. En faisant seulement valoir une présence de plus de dix ans en France, non établie ainsi qu'il a été dit, une vie de couple avec une compatriote elle-même en situation irrégulière, la scolarisation de ses enfants et une insertion socio-professionnelle, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. A ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine, avec sa compagne et ses trois enfants, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Inde, quand bien même ils devraient s'adapter à un nouveau système scolaire et à un nouvel environnement social.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
10. M. A est entré sur le territoire français en octobre 2009, âgé de trente ans. Il vit en concubinage avec une compatriote elle-même en situation irrégulière sur le sol français et s'est maintenu sur le territoire national malgré un arrêté de reconduite à la frontière notifié le 24 mars 2011 et un arrêté de refus de séjour notifié le 21 avril 2018, qu'il a vainement contesté devant le tribunal administratif de Montreuil. Si le couple a eu trois enfants, nés en France, M. A ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Inde, où demeurent sa mère et son frère. Par suite, et même en tenant compte de son activité d'électricien, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
11. Dès lors qu'il existe effectivement un risque que M. A se soustraie à une nouvelle obligation de quitter le territoire français, l'intéressé n'ayant pas respecté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'apparaît pas non plus résulter d'une erreur d'appréciation de sa situation, même si l'intéressé dispose d'un domicile stable et connu de l'administration.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 10, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de la situation particulière de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bulajic et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.