Legislator Jurisprudence & Législation
2214141 Généré par l'IA

Failure to Ensure Priority Relocation Leading to Damages

Numéro de cause 2214141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to ensure her urgent and priority relocation, as recognized by the mediation commission in July 2018, which had not been fulfilled by the prescribed deadlines, leading to ongoing precarious living conditions despite subsequent interim accommodations. The court found that the State's culpable failure to meet its obligation of result, starting from six months after the mediation decision, engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, leading to the condemnation of the State to pay the applicant €3,500 in damages and €1,000 to cover her lawyer's fees under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Failure to Ensure Priority Relocation Leading to Damages: The court found that the State's culpable failure to meet its obligation of result, starting from six months after the mediation decision, engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, leading to the condemnation of the State to pay the applicant €3,500 in damages and €1,000 to cover her lawyer's fees under the provisions for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat indemnisation étatique obligation étatique assistance judiciaire gratuite versement de dommages-intérêts aides accordées par les États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in Article 2 of the dispositive, governs the award of costs in administrative proceedings, applied here concerning the lawyer's fees under legal aid.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the State to pay the applicant compensation for damages incurred.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in Article 2 of the dispositive, governs the payment of fees to the lawyer under legal aid.
Article 3
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the State to pay the applicant compensation for damages incurred.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in Article 2 of the dispositive, governs the payment of fees to the lawyer under legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in Article 2 of the dispositive, governs the award of costs in administrative proceedings, applied here concerning the lawyer's fees under legal aid.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 17 octobre 2022, 26 octobre 2022 et 23 mai 2023, Mme B A, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Toihiri en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

- elle a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence ;

- si un logement lui a été attribué le 9 mai 2023, aucun bail n'a été signé à ce jour.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine précise qu'un logement a été attribué à la requérante le 9 mai 2023.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021.

Vu :

- le jugement n°1901544 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 juillet 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 juillet 2018, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, aux motifs, d'une part, qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier, et d'autre part, qu'elle occupait un logement sur-occupé. Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement n°1901544 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A avant le 1er octobre 2019 sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un courrier du 27 juin 2022 reçu le 28 juin suivant, Mme A a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme A demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 18 juillet 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A aux motifs suivants : " dépourvue de logement / hébergée chez un particulier " et " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ". La persistance de cette situation, à compter du 18 janvier 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles dans ses conditions d'existence. Si Mme A, qui fait valoir qu'elle est titulaire d'une carte mobilité inclusion depuis 2017, a été logée avec ses trois filles dans un hébergement d'urgence, puis dans un appartement de type T2 situé dans un immeuble, qui a fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité du maire de la commune d'Asnières-sur-Seine le 3 août 2022, de telle sorte qu'eu égard à la précarité de son premier logement et des conditions d'habitabilité du second, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas été délié de son obligation de résultat de procéder au logement de l'intéressée. En outre, si le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'un logement a été attribué à Mme A le 9 mai 2023, celle-ci soutient, sans être contredite, qu'aucun bail n'a été signé à ce jour et qu'elle n'a donc pas déjà emménagé dans ce nouveau logement. Enfin, il résulte de l'instruction que sa fille ainée n'était plus à sa charge depuis mars 2020 au moins. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 500 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Toihiri de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Toihiri une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Toihiri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2214141