Student Visa Denial Annulment for Lack of Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought the annulment of an implicit decision by the administrative appeal commission rejecting their appeal against a consular decision denying a long-stay student visa, arguing the initial refusal was insufficiently motivated and based on errors of law and fact regarding their accommodation, resources, and serious academic project. The court annulled the commission's decision because the original consular refusal, which cited that the supporting information was "incomplete and/or not reliable" without providing specific factual details, failed to meet the legal requirement for a reasoned decision, thus rendering the subsequent implicit rejection by the appeal commission, which adopted the same inadequate reasoning, unlawful, leading the court to order the commission to re-examine the visa application within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Visa Denial Annulment for Lack of Reasoning: The court annulled the commission's decision because the original consular refusal, which cited that the supporting information was "incomplete and/or not reliable" without providing specific factual details, failed to meet the legal requirement for a reasoned decision, thus rendering the subsequent implicit rejection by the appeal commission, which adopted the same inadequate reasoning, unlawful, leading the court to order the commission to re-examine the visa application within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly annuls the implicit decision of the appeal commission, which is the main ground for the verdict.
This article issues an injunction to the appeal commission to re-examine the visa application, following the annulment.
This provision is cited for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred but not included in the expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Hignard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en visant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance du visa, l'administration était dans l'obligation de lui délivrer un visa ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses conditions d'hébergement et de ses ressources ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère réel et sérieux de son projet académique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
- la décision peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que les conditions de logement de Mme A ne sont pas satisfaisantes, de ce qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires et de ce que le projet d'études de la demandeuse est dénué de caractère cohérent et sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache née le 13 janvier 1998, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive. Par une décision du 3 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 14 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. L'accusé de réception adressé par la commission de recours au conseil de Mme A indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision consulaire du 3 octobre 2022. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. Dès lors, le ministre ne peut se prévaloir en défense de ce que la commission n'a pas été saisie d'une telle demande sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
5. La décision consulaire vise les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2016/801 du 11 mai 2016, et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l'intéressée, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. La présente instance ne comprend aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue née le 14 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,