Legislator Jurisprudence & Législation
2214136 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Article 8 Claim Dismissed

Numéro de cause 2214136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a prefectural decision that refused the grant of a residence permit, ordered their departure from the territory, and set a destination country, arguing there was a failure to properly examine their personal situation, an manifest error of assessment under the law concerning exceptional admission to stay for workers, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of a failure to examine the situation, finding that the delay in processing the application was not attributable to the administration as a basis for annulment; it also determined that the applicant’s two years of employment and continuous residence since 2014 did not constitute the "exceptional reasons" required for admission under the relevant article, and that the applicant, being single with no demonstrated strong personal ties in the country and maintaining family ties abroad, failed to show a disproportionate breach of Article 8 rights, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit and Article 8 Claim Dismissed: The court rejected the claim of a failure to examine the situation, finding that the delay in processing the application was not attributable to the administration as a basis for annulment; it also determined that the applicant’s two years of employment and continuous residence since 2014 did not constitute the "exceptional reasons" required for admission under the relevant article, and that the applicant, being single with no demonstrated strong personal ties in the country and maintaining family ties abroad, failed to show a disproportionate breach of Article 8 rights, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains violation des charges d'autorisation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claims.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 octobre et 20 décembre 2022 et 15 juin 2023, M. A, représentée par Me de Guéroult d'Aublay demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, les défaillances des services ne lui ayant pas permis de déposer son dossier à une période plus favorable en 2019 date à laquelle il travaillait depuis plus de deux ans et justifiait d'un séjour de 5 ans ;

- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;

- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant burkinabé né le 4 novembre 1972, est entré sur le territoire français en mars 2014 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen valable du 4 au 20 mars 2014. Le 21 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté du 16 septembre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir de la défaillance des services qui a tardé à enregistrer sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée.

5. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. M. A se prévaut de sa durée de résidence habituelle en France où il est entré en 2014, de son insertion professionnelle et de son activité de bénévole auprès de l'association " Entraide à domicile " depuis le 1er janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de concordance établi par la société SERVIA SERVICE que le requérant a travaillé pendant deux ans, d'octobre 2016 à novembre 2018, pour cette société sous une autre identité et que son employeur informé de la situation a suspendu son contrat de travail et déposé à quatre reprises une demande d'autorisation de travail à son profit. Il soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir travaillé depuis le mois de décembre 2018 dès lors que cela est imputable aux défaillances des services de la préfecture qui ont mis trois ans à lui délivrer un rendez-vous pour que son dossier soit examiné. Toutefois, d'une part sa durée d'emploi de deux ans ne constitue pas un motif exceptionnel de régularisation au titre du travail ni l'existence d'une promesse d'embauche de la société Servia Service signée le 31 décembre 2022 postérieurement à l'arrêté attaqué. D'autre part, si le requérant établit qu'il réside sur le territoire français depuis décembre 2014, la durée de séjour en France ne constitue pas, en elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'insertion dont il se prévaut tant professionnel que social notamment à travers son activité bénévole auprès d'un organisme associatif, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 précité.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune intégration familiale sur le territoire français. Il ne démontre pas l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés en France, alors même qu'il y réside depuis 2014. Il ressort également des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

Mme Colin, première conseillère ;

Mme Debourg, conseillère ;

assistées de Mme Pradel, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

C. Colin

La présidente,

Signé

H. Le Griel

La greffière,

Signé

E. Pradel

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2214136