Legislator Jurisprudence & Législation
2214129 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Permit Denial and Request for Suspension

Numéro de cause 2214129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional admission to legal aid and the suspension of a prefectural decision from August 2, 2022, which denied his request for a residence permit, arguing that the refusal jeopardized his ongoing vocational studies and raised serious doubts about the decision's legality on multiple grounds. The administrative judge granted the provisional admission to legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, concluding that the applicant failed to establish the requisite serious and immediate urgency required for suspension, as merely being enrolled in studies while being in an irregular situation was insufficient to demonstrate such urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Stay Permit Denial and Request for Suspension: The administrative judge granted the provisional admission to legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, concluding that the applicant failed to establish the requisite serious and immediate urgency required for suspension, as merely being enrolled in studies while being in an irregular situation was insufficient to demonstrate such urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire décision étrangère suspension de la naturalisation demande d'asile tardive retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the rejection of costs claims.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used as the procedural basis for rejecting the remainder of the request.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the remainder of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Papanti, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que l'arrêté a pour conséquence de le placer en situation irrégulière et qu'il met en péril la poursuite de ses études ;

- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation, d'une absence d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2214128 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B se borne à faire valoir qu'il est inscrit comme apprenti, pour l'année scolaire 2022-2023, en 2ème année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " cuisine " et que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour le place en situation irrégulière. Par ces seuls éléments, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'admission au séjour.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Papanti.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.