Claimant v. Regional Center for University and School Services (CROUS) - Annulment of Serious Illness Leave Decisions Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of several decisions by the regional center for university and school services (CROUS) placing him on serious illness leave not attributable to service, challenging the authority that signed the decisions, procedural flaws regarding the medical committee, and an error in assessing his continuing incapacitating low back pain stemming from a recognized service accident. The court joined the five related requests and, while rejecting the arguments concerning the signatory's authority and the committee's prior opinions, ultimately found the decisions invalid because the administration failed to prove that the claimant was informed of his rights concerning access to his file and the ability to have his chosen physician heard before the medical committee convened, an omission deemed prejudicial to the outcome, leading to the annulment of the leave decisions and an order for the CROUS to re-examine the claimant's administrative situation within two months, awarding him costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 du décret du 14 mars 1986; Claimant v. Regional Center for University and School Services (CROUS) - Annulment of Serious Illness Leave Decisions Due to Procedural Flaw: The court joined the five related requests and, while rejecting the arguments concerning the signatory's authority and the committee's prior opinions, ultimately found the decisions invalid because the administration failed to prove that the claimant was informed of his rights concerning access to his file and the ability to have his chosen physician heard before the medical committee convened, an omission deemed prejudicial to the outcome, leading to the annulment of the leave decisions and an order for the CROUS to re-examine the claimant's administrative situation within two months, awarding him costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its annulment order on the violation of this provision regarding the applicant's right to be informed of file communication and the right to be heard by a chosen physician before the medical committee.
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2205543, enregistrés le 8 mars 2022, M. A D, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) l'a placé en congé grave maladie à plein traitement du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021 et à demi-traitement à compter du
21 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CROUS de Paris de le placer en congé pour accident de service pour la période en cause, ou à défaut d'examiner de nouveau sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée de plusieurs vices de procédures tenant à la saisine et à la composition de commission de réforme, et à son droit à obtenir communication du rapport du médecin agrée avant la saisine du comité médical ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il souffre toujours d'une lombalgie invalidante directement résultant de l'accident de service du 18 février 2019, comme l'atteste le certificat médical de son médecin traitant.
II. Par une requête n°2214108, enregistrée le 30 juin 2022, M. A D, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) l'a placé en congé grave maladie non imputable au service à compter du 21 septembre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CROUS de Paris de le placer en congé pour accident de service pour la période en cause, ou à défaut d'examiner de nouveau sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée de plusieurs vices de procédures tenant à la saisine et à la composition de commission de réforme, et à son droit à obtenir communication du rapport du médecin agréé avant la saisine du comité médical ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il souffre toujours d'une lombalgie invalidante directement résultant de son accident de service du 18 février 2019, comme l'atteste le certificat médical de son médecin traitant.
III. Par une requête n°2214115, enregistrés le 30 juin 2022, M. A D, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) l'a placé en congé grave maladie non imputable au service du 21 juin 2021 au 20 septembre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CROUS de Paris de le placer en congé pour accident de service pour la période en cause, ou à défaut d'examiner de nouveau sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée de plusieurs vices de procédures tenant à la saisine et à la composition de commission de réforme, et à son droit à obtenir communication du rapport du médecin agrée avant la saisine du comité médical ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il souffre toujours d'une lombalgie invalidante directement résultant de l'accident de service du 18 février 2019, comme l'atteste le certificat médical de son médecin traitant.
IV. Par une requête n°2214117, enregistrés le 30 juin 2022, M. A D, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) l'a placé en congé grave maladie non imputable au service du 21 septembre 2021 au 20 mars 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CROUS de Paris de le placer en congé pour accident de service pour la période en cause, ou à défaut d'examiner de nouveau sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée de plusieurs vices de procédures tenant à la saisine et à la composition de commission de réforme, et à son droit à obtenir communication du rapport du médecin agrée avant la saisine du comité médical ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il souffre toujours d'une lombalgie invalidante directement résultant de l'accident de service du 18 février 2019, comme l'atteste le certificat médical de son médecin traitant.
V. Par une requête n°2214118, enregistrés le 30 juin 2022, M. A D, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) l'a placé en congé grave maladie non imputable au service du 21 mars 2022 au 20 septembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CROUS de Paris de le placer en congé pour accident de service pour la période en cause, ou à défaut d'examiner de nouveau sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée de plusieurs vices de procédures tenant à la saisine et à la composition de commission de réforme, et à son droit à obtenir communication du rapport du médecin agrée avant la saisine du comité médical ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il souffre toujours d'une lombalgie invalidante directement résultant de l'accident de service du 18 février 2019, comme l'atteste le certificat médical de son médecin traitant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023 le directeur général du CROUS de Paris conclut au rejet de l'ensemble des requêtes.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Hélard, rapporteur public
- et Me Lecourt pour le CROUS de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2205543, n° 2214108, n° 2214115, n° 2214117 et n° 2214118 présentées par M. A D concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. D, agent contractuel, affecté Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS), a été victime d'un accident le 18 février 2019, dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 7 mars 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Par des décisions, en date du 8 mars 2021, 10 mai 2021,
9 juillet 2021 et une dernière notifiée le 18 mars 2022, le directeur général du CROUS de Paris a placé le requérant en congé de grave maladie, non imputable au service, entre le
21 septembre 2020 et le 20 septembre 2022, lui octroyant un plein traitement du
21 septembre 2020 au 20 septembre 2021 et un demi-traitement à compter du
21 septembre 2021. M. D demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions, ensemble le rejet des recours gracieux afférents.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C, directrice adjointe du CROUS, qui a reçu délégation pour signer tous les actes administratifs de gestion des personnels et de gestion courante, par une décision du 21 janvier 2021 du directeur général du CROUS. Le moyen afférent sera donc écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du décret 83-86 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat: " L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier. La composition du conseil médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. ". Aux termes de l'article 14 du même texte : " L'agent contractuel en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès ". Aux termes de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées :
Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :
1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ". L'article 5 du même texte dispose que : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
5. En l'espèce, les décisions contestées, qui ont trait au placement et au maintien du requérant en congés grave maladie, ont toutes été précédées d'un avis rendu par le comité médical, respectivement les 7 janvier 2021, 4 mai 2021, 1er juillet 2021 et 1er février 2022. Le moyen afférent sera donc écarté.
6. En troisième lieu, M. D soutient qu'il n'a pas été informé de ses droits concernant notamment la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. S'il résulte des décisions attaquées, qu'elles ont toutes été précédées d'un avis du comité médical comme indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait été informé aux dates auxquelles ce comité devait examiner son dossier ni de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 précité. Ainsi, M. D a été privé d'une garantie, cette irrégularité étant par ailleurs de nature à exercer une influence sur le sens des décisions contestées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. D est fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8.Le présent jugement implique que le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris procède au réexamen de la situation administrative de
M. D dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l'instance :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général du CROUS de Paris en date du
8 mars 2021, 10 mai 2021, 9 juillet 2021 et celle notifiée le 18 mars 2022, plaçant le requérant en congé de grave maladie, non imputable au service, entre le 21 septembre 2020 et le
20 septembre 2022 et la décision lui octroyant un plein traitement du 21 septembre 2020 au
20 septembre 2021 et un demi-traitement à compter du 21 septembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris de réexaminer la situation administrative de M. D dans un délai de deux mois à compter suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de
1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M. D est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS).
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur, La présidente,
M. BE
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2205543 - 2214108 - 2214115 - 2214117 - 2214118