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2214110 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2214110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an order to leave the national territory without delay, the designation of the destination country, and a 24-month re-entry ban, arguing various procedural and substantive flaws, including lack of proper notification of appeal deadlines. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed on September 15th, more than 48 hours after the administrative decisions, including the notification of appeal periods, were validly served on September 12th, rendering the filing legally tardy despite the appellant's unsubstantiated claim to the contrary.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R.776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Deportation Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed on September 15th, more than 48 hours after the administrative decisions, including the notification of appeal periods, were validly served on September 12th, rendering the filing legally tardy despite the appellant's unsubstantiated claim to the contrary.

Mots-clés

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interdiction de renvoi notification de la décision dépôt tardif demande d'asile tardive retards de procédure éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article R.776-2 du code de justice administrative

This provision was used to establish that the appeal was filed outside the statutory 48-hour deadline, leading to its rejection as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 à 17h32 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Simond, demande :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2022, notifiée le jour même, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

5°) de condamner l'État à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Simond, qui déclare dans ce cas renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1997 relative à l'aide juridictionnelle, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser la somme de la somme de 1 200 euros au requérant.

M. C soutient :

- qu'il appartient au préfet de produire les décisions attaquées,

- que sa requête n'est pas tardive, dès lors que les délais de recours ne lui ont pas été valablement notifiés,

- que les décisions sont entachées d'incompétence, de défaut d'examen et d'insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant,

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022 accompagné notamment des décisions attaquées, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 à 11h, en présence de Mme Yen Pon, greffière, et en l'absence des parties, le rapport de M. A, qui a en outre indiqué que la requête était susceptible d'être rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

Vu la note en délibérée produite par M. C le 10 novembre 2022, soit après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R.776-2 du code de justice administrative prévoit : " () II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises par le préfet de police le 12 septembre 2022 et qu'elles ont été notifiées ce jour par voie administrative à M. C, qui les a signées, à 9h55 s'agissant des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et de désignation du pays de destination, et à 9h55 s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs les mentions des voies et délais de recours contre ces décisions, selon lesquelles notamment un recours pouvait être déposé dans les 48 heures suivant leur notification, ont été notifiées au même moment à M. C, qui les a également signées. Il s'ensuit que la requête de M. C, qui soutient sans l'établir que les délais de recours ne lui ont pas été valablement notifiés, était au contraire tardive, dès lors qu'elle a été enregistrée au tribunal le 15 septembre 2022 à 17h32, soit plus de 48 heures après la notification des décisions attaquées et des voies et délais de recours contre ces décisions. La requête de M. C est donc irrecevable et doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Lu en audience publique le 18 novembre 2022 .

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

C. A

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.