Legislator Jurisprudence & Législation
2214110 Généré par l'IA

Foreign National Visa Refusal and Suspension of Deportation Order

Numéro de cause 2214110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who possessed a valid one-year visitor visa expiring in December 2022, sought the suspension of a prefectural decision dated June 2, 2022, which refused her application for a "visitor" residence permit and ordered her departure from the territory within thirty days. The court granted the request for interim relief because the applicant established both an urgent need for suspension due to the impending deportation order before her visa expired, and a serious doubt regarding the legality of the refusal, given her existing visa and arguments that she met the criteria for the sought-after permit. Consequently, the execution of the expulsion decision was suspended, the police prefect was ordered to re-examine the residence permit request within four months, and to issue a temporary residence authorization in the interim, along with ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Visa Refusal and Suspension of Deportation Order: The court granted the request for interim relief because the applicant established both an urgent need for suspension due to the impending deportation order before her visa expired, and a serious doubt regarding the legality of the refusal, given her existing visa and arguments that she met the criteria for the sought-after permit. Consequently, the execution of the expulsion decision was suspended, the police prefect was ordered to re-examine the residence permit request within four months, and to issue a temporary residence authorization in the interim, along with ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour expulsion préfectorale décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the suspension order, based on establishing urgency and serious doubt about the legality of the decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Article ordering the suspension of the execution of the administrative decision.
Article 2
Article ordering the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the meantime.
Article 3
Article ordering the police prefect to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Article ordering the suspension of the execution of the administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the suspension order, based on establishing urgency and serious doubt about the legality of the decision.

Article 2

Article ordering the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the meantime.

Article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for the applicant's claim, leading to the serious doubt about the legality of the attacked decision.

Article 3

Article ordering the police prefect to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Odin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2022, par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " visiteur " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ;

4°) de la convoquer pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le numéro 221411 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme BELLE pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2022 en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme BELLE a lu son rapport et entendu :

- Me Guibal, en ses observations représentant Mme D. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de la loi, que le préfet ne pouvait pas non plus lui opposer l'absence de visa de long séjour puisqu'elle en possède un valable un an ; que la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence.

- Me Floret, pour la préfecture de police, fait valoir que l'urgence n'est pas établie puisqu'elle possède un visa de long séjour valable jusqu'en décembre 2022 ; en outre elle n'établit pas pour obtenir un titre visiteur l'existence de ressources suffisantes, ni que le préfet de police aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante américaine (Géorgie) née le 3 décembre 1955 est entrée en France sous-couvert d'un visa de long séjour d'un an prévu à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " visiteur " valable du 2 décembre 2021 jusqu'au 2 décembre 2022. Elle a sollicité, le 26 mai 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " visiteur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du même code. Le 2 juin 2022, le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Mme C demande la suspension de cette décision, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point suivant.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. D'une part Mme C, qui bénéficie d'un visa de long séjour visiteur d'un an valable jusqu'en décembre 2022, et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans un délai de trente jours intervenue avant l'expiration de ce visa, justifie de l'existence d'une situation d'urgence à obtenir la suspension de la décision d'éloignement. En outre, en l'état de l'instruction, et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience le moyen tiré de ce qu'elle remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dans les circonstances de l'espèce il y lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'une nouvelle décision soit adoptée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions susvisées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 2 juin 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le préfet de police versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 juillet 2022.

La juge des référés,

L. BELLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-1