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2214105 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Exceptional Admission Appointment)

Numéro de cause 2214105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing an exceptional admission to stay application, arguing this was necessary and would not impede an administrative decision. The court rejected the request, finding the requested measure to be without utility because the procedure for submitting such applications had changed to an online form or mail submission, rendering the prior requirement for an appointment obsolete.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Exceptional Admission Appointment): The court rejected the request, finding the requested measure to be without utility because the procedure for submitting such applications had changed to an online form or mail submission, rendering the prior requirement for an appointment obsolete.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de nomination acte de candidature préfet de police présentation devant l'autorité circonstances exceptionnelles détention préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the main request made by the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the jurisdictional basis invoked by the applicant and reviewed by the judge for the urgent measure requested.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the main request implies the rejection of the associated costs claim made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Honorat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dépôt de ce type de demande s'effectue désormais par l'envoi d'un formulaire en ligne sur le site internet de la préfecture ou par courrier et non plus par une prise de rendez-vous. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022.

La juge des référés,

A. CASTERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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