Damages for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for the prejudice resulting from the failure to rehouse him, despite being recognized as a priority case by the mediation commission in October 2018 and subsequently being ordered to be rehoused by a court judgment in June 2019, because the State failed to provide an offer of housing within the six-month legal deadline or comply with the court order. The court reasoned that the State's demonstrable failure to execute the commission's decision concerning urgent rehousing engaged its liability for the resulting continuing substandard living conditions and moral prejudice, and considering the protracted period during which the applicant remained lodged precariously with others, the State was ordered to pay the applicant a sum of 700 euros, inclusive of all interest accrued up to the date of the judgment, covering the period from February 1, 2022, forward, as previous prejudice had already been compensated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Damages for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's demonstrable failure to execute the commission's decision concerning urgent rehousing engaged its liability for the resulting continuing substandard living conditions and moral prejudice, and considering the protracted period during which the applicant remained lodged precariously with others, the State was ordered to pay the applicant a sum of 700 euros, inclusive of all interest accrued up to the date of the judgment, covering the period from February 1, 2022, forward, as previous prejudice had already been compensated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order condemning the State to pay a sum to M. B.
This procedural article was used by the President of the Tribunal to designate the rapporteur who issued this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement n°1910832 du 28 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M.B à compter du 1er septembre 2019, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 avril 2019 à l'égard de M. B.
Sur le préjudice :
3. Par un jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. B du 25 avril 2019 au 31 janvier 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1er février 2022.
4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours hébergé chez un particulier depuis 2012. En outre, il partage ce logement de type F2 avec trois autres occupants dont l'hébergeant qui souffre d'une grave pathologie. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.