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2214095 Généré par l'IA

Cameroonian Student Visa Refusal Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2214095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought an emergency order to suspend the denial of his long-stay student visa by French consular authorities, arguing urgency due to the late registration deadline and a serious doubt regarding the legality of the refusal, citing the coherence of his career-oriented study change and sufficient means of subsistence. The administrative tribunal rejected the request, concluding that none of the applicant's arguments, particularly concerning the seriousness and coherence of his study project or the sufficiency of his resources, created a serious doubt as to the legality of the consular decision at this stage of the instruction, rendering an examination of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Cameroonian Student Visa Refusal Suspension Request Rejected: The administrative tribunal rejected the request, concluding that none of the applicant's arguments, particularly concerning the seriousness and coherence of his study project or the sufficiency of his resources, created a serious doubt as to the legality of the consular decision at this stage of the instruction, rendering an examination of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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visa révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive détention pour insoumission droit diplomatique et consulaire interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the entirety of Mr. A's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the summary judgment procedure (ruling on the merits of suspension request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article likely governs the award of costs, as the applicant requested costs under this provision, even though the final order did not explicitly award them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve d'une diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de rentrée scolaire, laquelle est prévue le 5 octobre 2022 ; la date limite de rentrée tardive est fixée au 7 novembre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études constitue une réorientation, motivée par le fait que la gestion du patrimoine est un domaine peu développé au Cameroun, ce dont il a pris conscience au cours de ses expériences professionnelles ; ce projet s'inscrit ainsi dans la continuité de son parcours professionnel, en vue de se réorienter vers les fonctions de conseiller en gestion du patrimoine, et est cohérent avec son projet professionnel tenant à l'ouverture d'un centre de formation professionnelle en conseil gestion du patrimoine au Cameroun, ce qui correspond aux besoins de ce pays ; il dispose de moyens de subsistance suffisants, soit une somme mensuelle de 615 euros pour toute l'année scolaire 2022-2023, et justifie de sa prise en charge par un tiers, qui perçoit des revenus suffisants pour assumer cet engagement et d'un logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, alors que la date de sa rentrée tardive est dépassée ;

- aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée, d'une part, par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant, eu égard à son profil, un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études, et, d'autre part, l'insuffisance de ses ressources pour assumer l'ensemble des frais liés à sa formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 14 heures :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 16 septembre 1993, a été admis, au titre de l'année académique 2022/2023, en quatrième année de master 1 management immobilier à l'INSEEC à Paris. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant.

4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 25 novembre 2022.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2214095