CROUS v. University Housing Occupant (Expulsion for Expired Right)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Regional Center for University and School Works (CROUS) of Nantes sought an emergency order to expel an occupant from university housing because his right to the premises had expired, rendering him an illegal occupant. The administrative judge granted the request, finding that the claim for expulsion presented no serious contestation since the occupant had no right to remain and had not responded to the administrative notice to vacate. The court reasoned that urgency and utility were met because the continued, undue occupation prevented the housing from being allocated to a qualified student, thus impeding the continuous functioning of the public service, and ordered the occupant to vacate within fifteen days or face expulsion with the aid of public force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; CROUS v. University Housing Occupant (Expulsion for Expired Right): The administrative judge granted the request, finding that the claim for expulsion presented no serious contestation since the occupant had no right to remain and had not responded to the administrative notice to vacate. The court reasoned that urgency and utility were met because the continued, undue occupation prevented the housing from being allocated to a qualified student, thus impeding the continuous functioning of the public service, and ordered the occupant to vacate within fifteen days or face expulsion with the aid of public force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article outlines the main order compelling Mr. A to vacate the university housing.
This article grants the CROUS authorization to proceed with the eviction if the deadline in Article 1 is not met.
This is the substantive legal basis cited for granting the expulsion order requested by the CROUS.
This article rejects the remainder of the claims made in the request.
This article was cited in the dispositive (Article 6 in the reasoning) regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A A du logement qu'il occupe à la cité universitaire " Fresche Blanc ", située 60 rue du Fresche Blanc à Nantes (44300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige l'opposant à l'occupant devenu sans droit ni titre du fait de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes de droit commun que contient ledit contrat ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que M. A, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans les plus brefs délais par une décision du 29 septembre 2022, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement dont il s'agit soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ;
- la condition d'urgence est également satisfaite : M. A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
La requête a été communiquée à M. A, lequel n'a pas produit à l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Plateaux, avocat du CROUS de Nantes ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A A et de tous occupants de son chef du logement n° D512 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire " Fresche Blanc ", située 60 rue du Fresche Blanc à Nantes (44300).
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il est constant que, depuis le 1er septembre 2022, M. A ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe, faute d'avoir la qualité d'étudiant et dont il est, de ce fait, occupant sans droit ni titre. Ainsi la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors, en outre, que l'intéressé n'a produit aucune observation en ce sens. En outre, l'évacuation de M. A et de tous occupants de son chef présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe au CROUS de Nantes dans le logement n° D512 au 60 rue Fresche Blanc, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autoriser le CROUS de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS présentées à l'encontre de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement n° D512 situé cité universitaire " Fresche Blanc ", 60 rue du Fresche Blanc à Nantes (44300), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le CROUS de Nantes pourra, le délai de quinze jours mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l'expulsion de M. A et de tous occupants de son chef du logement également mentionné à cet article 1er en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à M. A A.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,