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2214092 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld Despite Ill-Treatment Claim

Numéro de cause 2214092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order transferring him to Spanish authorities for asylum processing, arguing that this transfer would expose him to a risk of ill-treatment upon eventual return to his country of origin, thereby constituting an error in the application of the discretionary clause under Article 17 of the EU Regulation 604/2013. The court rejected the claim, reasoning that the transfer order only directed the individual to Spain, not his country of origin, and in the absence of serious evidence of systemic failures in the Spanish asylum procedure that would lead to a violation of Article 3 of the ECHR, the applicant's fears regarding inadequate protection in another EU member state are generally presumed unfounded. Additionally, the unproven claim regarding a refugee friend in the country was insufficient to establish a manifest error of assessment or a disproportionate impact on the right to private and family life.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld Despite Ill-Treatment Claim: The court rejected the claim, reasoning that the transfer order only directed the individual to Spain, not his country of origin, and in the absence of serious evidence of systemic failures in the Spanish asylum procedure that would lead to a violation of Article 3 of the ECHR, the applicant's fears regarding inadequate protection in another EU member state are generally presumed unfounded. Additionally, the unproven claim regarding a refugee friend in the country was insufficient to establish a manifest error of assessment or a disproportionate impact on the right to private and family life.

Mots-clés

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procédure d'asile réfugié transmission de preuves détention aux fins de transfèrement droit au retour demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the dismissal of Mr. B's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.

Il soutient qu'il n'a pas fait de demande d'asile en Espagne et encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement

n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Hamdi, représentant M. B, assisté de Mme A D, interprète en bengali, et de Mme F, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 février 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles aux fins d'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités espagnoles aurait pour conséquence un réacheminement vers son pays d'origine où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Espagne et non dans son pays d'origine.

Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure.

Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus, ne peut qu'être écarté.

4. M. B fait valoir que son amie, réfugiée, vit en France. Toutefois, cette mention, non étayée par les pièces du dossier, ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.

Le magistrat désigné,

V. CLa greffière,

A. FRIZZI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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