Requester v. French Consul General: Mootness of Visa Appointment Compulsion Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the French Consul General in Algeria to schedule an appointment for a long-stay "au pair" visa application and to remove the third-party appointment service provider, citing the inability to secure an appointment and the urgency created by an impending family hosting agreement deadline. The administrative court determined that the initial requests for an injunction became moot because the applicant subsequently secured an appointment with the consular service provider for a date shortly after the ruling, and therefore declined to rule on those parts of the request while also rejecting the claim for legal fees due to a lack of supporting justification for incurred costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Requester v. French Consul General: Mootness of Visa Appointment Compulsion Claim: The administrative court determined that the initial requests for an injunction became moot because the applicant subsequently secured an appointment with the consular service provider for a date shortly after the ruling, and therefore declined to rule on those parts of the request while also rejecting the claim for legal fees due to a lack of supporting justification for incurred costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the requests for injunction, which implicitly relates to the application of the general rule cited in the reasoning (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice).
The court orders the rejection of the remaining conclusions of the request.
Cited in the reasoning justifying the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au consul général de France d'Annaba et Constantine (Algérie) de le convoquer dans un délai de 15 jours courant de la notification de l'ordonnance à intervenir à l'effet de déposer sa demande de visa de long séjour en tant que jeune au pair ;
2°) d'ordonner, sur le même fondement, au consul général de France d'Annaba et Constantine (Algérie) de rétablir l'accès direct aux services consulaires des visas, sans l'intermédiaire du prestataire actuel Tlscontact ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Il soutient que :
- depuis le 3 octobre 2022, il s'est connecté régulièrement au site de Tlscontact sans parvenir à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de visa de long séjour en tant que jeune au pair ; que cette situation porte atteinte à son droit à voir examiner sa demande dans un délai raisonnable ;
- la condition d'urgence est satisfaite cette situation retardant la mise en œuvre du processus pouvant conduire à effectuer un stage aidant familial en France et l'empêche d'honorer la convention conclue avec la famille d'accueil, avec le risque d'entraîner sa résiliation ;
- les importants dysfonctionnements induits A la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous auprès des services consulaires justifient l'intervention du juge des référés.
A un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête de M. D et s'en remet à la sagesse du juge des référés s'agissant des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Il justifie de la convocation de M. D A les autorités consulaires françaises à Annaba, le 6 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. D a obtenu un rendez-vous le 6 novembre 2022 à 13 heures 30 auprès de TLS, prestataire des autorités consulaires françaises, à l'effet de formuler sa demande de visa en qualité de jeune au pair. A suite, les conclusions de la requête M. D tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France d'Annaba et Constantine (Algérie) de le convoquer, ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. M. D ne justifie pas avoir exposé des frais d'avocat pour présenter sa requête. Sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance engagés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut A conséquent qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de la requête de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,