Refusal to Renew Residency Based on Fraudulent Paternity Acknowledgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order that refused to renew her residency permit and ordered her to leave French territory, based on arguments including procedural defects, error in assessing the fraudulent nature of the paternity acknowledgment of her French child, and violations of fundamental rights concerning private and family life. The court upheld the prefect's decision, reasoning that the evidence, including the anticipation of the child's recognition, lack of cohabitation with the acknowledging father, absence of material support for the child by the acknowledging father, and the applicant's subsequent relationship with another man who is the father of her other children, sufficiently established that the paternity acknowledgment was a fraudulent maneuver to secure a right of residence under Article L. 423-7 of the code, thereby invalidating her claim to residency renewal and justifying the subsequent expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal to Renew Residency Based on Fraudulent Paternity Acknowledgment: The court upheld the prefect's decision, reasoning that the evidence, including the anticipation of the child's recognition, lack of cohabitation with the acknowledging father, absence of material support for the child by the acknowledging father, and the applicant's subsequent relationship with another man who is the father of her other children, sufficiently established that the paternity acknowledgment was a fraudulent maneuver to secure a right of residence under Article L. 423-7 of the code, thereby invalidating her claim to residency renewal and justifying the subsequent expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Feliho, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère frauduleux de la déclaration de paternité de sa fille ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2000 n° 213584 (Diaby), dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc faire l'objet d'une décision d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la requérante, le 30 avril 2024, et au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 13 mai 2024, pour compléter l'instruction. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté des pièces le jour même, qui ont été communiquées à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les observations de Me Feliho, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 mai 2020, en sa qualité de parent d'enfant français, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 juin 2020. Par un arrêté du 8 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / () ".
3. D'autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
4. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de son enfant né le 16 février 2016 en France avait pour seul but de permettre à cette dernière d'obtenir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a retenu qu'il existait un faisceau d'indices en ce sens, tenant au fait que l'enfant a été reconnu par anticipation plus de quatre mois avant sa naissance, que le passeport de l'enfant a été obtenu dès le 25 avril 2016, qu'il n'y a jamais eu de communauté de vie entre la requérante et l'auteur de la reconnaissance de paternité, que celui-ci ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, et que la requérante a déclaré vivre avec un autre homme avec lequel elle a eu deux autres enfants en 2019 et 2022.
En outre, le préfet a également relevé, dans la lettre de saisine qu'il a adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny en application de l'article 40 du code de procédure pénale, que Mme A, qui a déclaré être entrée en France en juin 2015 et a donné naissance à son enfant le 18 février 2016, était probablement déjà enceinte au moment de son entrée sur le territoire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a également relevé le préfet dans cette lettre de saisine, que l'enfant en question ne porte ni le nom de famille de la requérante, ni celui de l'auteur de la déclaration de paternité, mais celui du père des deux autres enfants de Mme A, nés en 2019 et 2022.
En outre, par une lettre du 9 janvier 2023, le procureur de la République a informé le préfet qu'il considérait que la fraude était caractérisée et qu'il sollicitait l'annulation de la reconnaissance de paternité auprès du tribunal judiciaire de Bobigny. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne produit aucun élément permettant d'expliquer le nom de famille de son enfant et n'établit ni même n'allègue avoir entretenu une quelconque relation affective avec l'auteur de la reconnaissance de paternité, le préfet doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour.
Mme A n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-10 de ce code.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Mme A se prévaut de ce qu'elle est entrée en France en 2015 et qu'elle vit avec ses trois enfants mineurs nés en 2016, 2019 et 2022, dont l'aîné dispose de la nationalité française. Toutefois, compte-tenu des éléments caractérisant la fraude relative à la reconnaissance de paternité de son enfant, mentionnés au point 4, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la nationalité française de sa fille pour justifier son droit au séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait toujours en couple avec le père de ses deux autres enfants, dont la situation au regard du droit au séjour n'est au demeurant pas précisée, ni que celui-ci contribuerait à l'éduction et à l'entretien de ses enfants, et ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Cameroun, avec ses trois enfants, pays où elle n'allègue pas être isolée et où elle a vécu jusqu'à ses trente-cinq ans. Enfin, elle ne justifie pas, par la production de trois bulletins de salaire de faible montant établis pour les mois de juin, juillet et août 2022, d'une insertion professionnelle particulièrement stable ou intense sur le territoire national. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise, ni qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
8. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne remplit au demeurant pas les conditions, elle ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
11. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante ne remplissait pas les conditions d'une admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'elle le soutient. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. ".
13. Les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Le 3° de l'article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l'obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour.
16. Il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l'espèce, au 3° de l'article L. 611-1. En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêté attaquée que la décision portant refus de titre de séjour, qui vise les textes dont il a été fait application, en particulier l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la demande de titre de séjour a été présentée, et mentionne les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, est suffisamment motivée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français d'une insuffisance de motivation.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
18. D'une part, s'il est constant que les enfants de Mme A sont mineurs, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle a été prise à l'encontre de la requérante. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4, concernant le caractère frauduleux de la déclaration de paternité de l'enfant de Mme A et de ce qu'il appartient au préfet de faire échec à une telle fraude, que l'intéressée ne peut être regardée comme la mère d'un enfant français pour l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet pouvait obliger la requérante à quitter le territoire français sans que cette décision soit considérée comme prise en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
20. En quatrième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
21. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu de tout ce qui précède, que Mme A remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
22. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / () 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () ".
24. Le livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative aux décisions d'éloignement, comprend notamment les obligations de quitter le territoire français, prévues au titre Ier du livre VI, et l'expulsion, prévue au titre III du même livre. Mme A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, régie par les articles L. 610-1 et suivants de ce code, et non d'une expulsion. Il suit de là que les dispositions relatives à l'expulsion ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut, au demeurant, être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, est inopérant et doit donc être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 août 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Feliho et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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