Legislator Jurisprudence & Législation
2214079 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Failure to State Reasons

Numéro de cause 2214079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative court annulled the implicit rejection of an individual's application for a residence permit, which arose on December 23, 2021, after four months of administrative silence following the application filed on August 23, 2021. The court reasoned that the implicit rejection was unlawful because the administration failed to provide the required statement of reasons upon the applicant's timely request, as the prefect remained silent on the request for motivation, rendering the initial refusal susceptible to judicial review based on a lack of motivation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, also awarding the applicant a portion of their incurred legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Failure to State Reasons: The court reasoned that the implicit rejection was unlawful because the administration failed to provide the required statement of reasons upon the applicant's timely request, as the prefect remained silent on the request for motivation, rendering the initial refusal susceptible to judicial review based on a lack of motivation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, also awarding the applicant a portion of their incurred legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation du devoir de motiver état requis retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
Although not explicitly cited in the final order, the substance of Article 2 (injunction to re-examine) is directly based on the principle outlined in Article L. 911-2, which mandates setting a deadline for administrative decisions following judicial review (the court cites L. 911-2 in its reasoning, and Article 2 is the direct application of this principle regarding the re-examination).
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit rejection decision in the final operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit rejection decision in the final operative part.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final order, the substance of Article 2 (injunction to re-examine) is directly based on the principle outlined in Article L. 911-2, which mandates setting a deadline for administrative decisions following judicial review (the court cites L. 911-2 in its reasoning, and Article 2 is the direct application of this principle regarding the re-examination).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B C, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 23 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de deux un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 23 août 2021 ; cette demande a été implicitement rejetée au terme d'un délai de quatre mois sans prise de décision en application des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 décembre 2021 ; à défaut d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'est pas opposable ;

- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 mai 2022 il a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet ; à défaut de réponse, cette décision est entachée de défaut de motivation.

La requête a été communiquée le 30 juin 2022 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né le 8 avril 1980 à Sétif (Algérie), entré en France en mars 2014, a demandé le 23 août 2021 une carte de résident sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à l'occasion de laquelle un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au 22 novembre 2021 lui a été délivré. Un second récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au 26 avril 2022 lui a été délivré le 27 janvier 2022. Par courrier recommandé en date du 17 mai 2022, dont la préfecture a accusé réception le 19 mai 2022, M. C a demandé les motifs de la décision implicite de rejet prise à son encontre. Par la présente requête, il demande l'annulation du rejet implicite de sa demande de carte de résidence par le préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () "

3. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré le 23 août 2021 la demande de titre de séjour présentée par M. C. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 23 décembre 2021. Par une lettre du 17 mai 2022, reçue le

19 mai 2022 par les services de la préfecture de police, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité pour défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fins d'injonction d'exécution :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de police est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de

M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gros, président,

- M. Feghouli, premier conseiller,

- M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le président-rapporteur,

L. A

L'assesseur le plus ancien,

M. DLa greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.