Legislator Jurisprudence & Législation
2214077 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Denial and Deportation Upheld

Numéro de cause 2214077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order that rejected the renewal of their residence permit based on medical necessity, ordered their departure from France, and set a destination country. The applicant argued the refusal failed to properly assess their medical situation, constituting an error in judgment, and that the return order violated the prohibition against inhuman or degrading treatment. The court dismissed the appeal, finding that the evidence provided, particularly a single post-decision medical certificate, was insufficient to override the prior medical board's opinion which concluded the applicant could receive appropriate treatment in their country of origin, thereby negating the claim of error in assessing medical need; furthermore, the applicant presented no supporting elements for the alleged risk of arbitrary detention upon return, invalidating the Article 3 claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Renewal Denial and Deportation Upheld: The applicant argued the refusal failed to properly assess their medical situation, constituting an error in judgment, and that the return order violated the prohibition against inhuman or degrading treatment. The court dismissed the appeal, finding that the evidence provided, particularly a single post-decision medical certificate, was insufficient to override the prior medical board's opinion which concluded the applicant could receive appropriate treatment in their country of origin, thereby negating the claim of error in assessing medical need; furthermore, the applicant presented no supporting elements for the alleged risk of arbitrary detention upon return, invalidating the Article 3 claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour internement administratif annulation de la naturalisation facilitée renvoi malgré motifs médicaux situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2022 et les 7 et 8 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation médicale et d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense et a versé une pièce aux débats le 17 juillet 2023.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hardy, aucune des parties n'étant présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 6 octobre 1975 à Jhelum, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ".

3. Si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en considération l'ensemble des pièces médicales qu'il a jointes à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que la pathologie dont il souffre nécessite qu'il poursuive ses soins médicaux en France, les éléments versés au débat ne sont pas, eu égard notamment à l'unique certificat médical du 13 septembre 2022 d'un médecin généraliste dont se prévaut le requérant, au demeurant, postérieur à la décision attaquée, de nature à établir que le préfet n'aurait pas pris en considération l'ensemble des documents médicaux relatifs à la pathologie dont il est atteint, et à infirmer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 décembre 2021 sur lequel ce dernier s'est fondé pour estimer qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et refuser ainsi le renouvellement du titre de séjour sollicité. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si le requérant soutient qu'il risque d'être arrêté et arbitrairement détenu en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et que sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Albert Myara, président,

- M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

La rapporteure,

M. Hardy

Le président,

A. Myara

La greffière,

S. Séguéla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.