CNAPS Professional Card Renewal Refusal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the summary suspension of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to renew his professional card, arguing that the refusal, based on his involvement in a matter leading to a penal order, caused severe and immediate financial hardship following his dismissal, and that the administrative investigation leading to the decision was procedurally flawed due to an unauthorized inquiry officer and constituted an error in assessment that violated the presumption of innocence. The administrative judge rejected the request for suspension because, although the applicant alleged job loss, he failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate impact on his overall financial situation, as the evidence provided regarding his household resources and his spouse's employment was insufficient to establish the necessary urgency under the law governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; CNAPS Professional Card Renewal Refusal Suspension Denial: The administrative judge rejected the request for suspension because, although the applicant alleged job loss, he failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate impact on his overall financial situation, as the evidence provided regarding his household resources and his spouse's employment was insufficient to establish the necessary urgency under the law governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request (suspension and injunction) which was fundamentally based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.
This order rejects the request for costs made by the CNAPS under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
This provision formed the legal basis for the relief (suspension/injunction) sought by the applicant, which the court ultimately rejected.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the CNAPS.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 octobre 2022 et 27 octobre 2022, M. B C, représenté A Me Daoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 A laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler la carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de dix jours, sous astreinte de 500 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que :
* il a été licencié le 23 septembre 2022 ;
* il ne dispose d'aucun autre revenu et ne pourra pas faire face à ses charges ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, car l'agent qui consulté les fichiers de police et de gendarmerie dans le cadre de l'enquête administrative ne disposait pas de l'habilitation spéciale requise ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, lesquels ne sont pas établis ; son casier judiciaire est actuellement vierge ; il est porté atteinte au principe de la présomption d'innocence ; les faits dont s'agit ne mettent pas en cause sa probité professionnelle.
A un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués A le requérant sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2214084 enregistrée le 17 octobre 2022, A laquelle M. C, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 octobre 2022 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Daoudal, représentant M. C ;
- les observations de Me Coquillon, représentant le CNAPS.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, exerçant une activité d'agent de sécurité privée s'est vu délivrer à cet effet une carte professionnelle d'agent de sécurité. Il en a sollicité le renouvellement le 3 juin 2022. A une décision du 16 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle au motif que le 21 mai 2022 il a été mis en cause pour exercice illégal de la profession d'exploitant de taxi et qu'une ordonnance pénale a été prononcée à son encontre le 22 mai 2022. A la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que le refus de renouvellement litigieux a eu pour conséquence le licenciement de M. C, celui-ci ne démontre pas les incidences de la décision attaquée sur sa situation financière et celle de sa famille A les seules pièces jointes au soutien de sa requête qui ne permettent pas d'apprécier l'ensemble des ressources ou le patrimoine dont son foyer dispose. En particulier, aucun document n'est communiqué sur la situation professionnelle de son épouse. Ainsi, en l'état de l'instruction, le requérant ne démontre pas qu'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifie qu'il soit statué en urgence sur sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, les conclusions présentées A M. C aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées A le CNAPS au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées A le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.