Legislator Jurisprudence & Législation
2214055 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Family Ties in France

Numéro de cause 2214055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul a police prefect's decision transferring an applicant to German authorities for asylum processing and to compel the registration of the asylum application in France, arguing the transfer decision was inadequately reasoned and disregarded the applicant's private life due to family ties in France. The court annulled the transfer order, finding that the police prefect erred in assessing the personal situation because the applicant was living with his sister, who was recognized as a subsidiary protection beneficiary in France since 2019, establishing particular circumstances demonstrating a manifest error of appreciation regarding the impact of the transfer on the applicant's personal situation, and consequently ordered the police prefect to register the asylum application within three months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Family Ties in France: The court annulled the transfer order, finding that the police prefect erred in assessing the personal situation because the applicant was living with his sister, who was recognized as a subsidiary protection beneficiary in France since 2019, establishing particular circumstances demonstrating a manifest error of appreciation regarding the impact of the transfer on the applicant's personal situation, and consequently ordered the police prefect to register the asylum application within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile familial renvoi de requérants d'asile situation personnelle détention aux fins de transfèrement regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.
article R. 777-3-2 du code de justice administrative
742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the annulment of the Prefect of Police's decision, which is the main outcome based on the erroneous assessment found in the considerations.
Article 2
This article orders the Prefect of Police to register the asylum application, directly following the decision to annul the prior transfer order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the Prefect of Police's decision, which is the main outcome based on the erroneous assessment found in the considerations.

Article 2

This article orders the Prefect of Police to register the asylum application, directly following the decision to annul the prior transfer order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 29 juin 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît son droit à la vie privée dès lors qu'il dispose d'attaches familiales en France ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Nkounkou, avocat de M. A, assisté de M. C interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens,

- et les observations de Me Termeau, avocat du préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant yéménite né le 1er janvier 1999, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour décider du transfert de M. A aux autorités allemandes, préfet de police s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que M. A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. A a été admise à la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2019 en raison de craintes de persécutions résultant de l'engagement et des opinions politiques de son époux au Yémen et de la situation de violence généralisée à Sanaa, ville d'où est originaire la fratrie, dont le lien de parenté ne saurait être contesté, eu égard aux justificatifs versés aux débats. Si la sœur de M. A est placée sous récépissé d'une demande de carte de séjour valable jusqu'au 13 juin 2022, elle séjourne en France depuis 2010 avec ses enfants et son époux en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué. De plus, il ressort également des pièces du dossier que M. A est hébergé par sa sœur et son époux, au demeurant présents à l'audience. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet de police doit être annulé.

Sur l'injonction :

4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. DLa greffière

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8