Foreign National v. Prefecture on Residency Permit Refusal and Public Order Threat Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew his residency permit and ordered his departure from the territory, arguing the refusal lacked proper motivation and improperly assessed the threat to public order based on judicial record entries, which he contested without criminal proceedings having been taken against him. The administrative court annulled the decision because the prefect failed to provide supporting evidence for the public order threat assertion derived from the judicial records, thereby rendering the refusal illegal and ordering the prefect to re-examine the residency application within four months, granting a temporary, work-authorized permit during the review, and immediately removing any associated Schengen information system alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefecture on Residency Permit Refusal and Public Order Threat Assessment: The administrative court annulled the decision because the prefect failed to provide supporting evidence for the public order threat assertion derived from the judicial records, thereby rendering the refusal illegal and ordering the prefect to re-examine the residency application within four months, granting a temporary, work-authorized permit during the review, and immediately removing any associated Schengen information system alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the annulment of the administrative decision.
The dispositive orders the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.
The dispositive orders the Prefect to terminate the report in the Schengen Information System.
The dispositive orders the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre et 18 novembre 2022 et 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- il est entaché de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait s'agissant du risque de menace à l'ordre public et d'une erreur de droit concernant le fondement juridique de la demande de titre ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023 le préfet de la Seine-Saint- Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 19 décembre 1980 à Ginteguela (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations et bénéficie d'un titre de séjour depuis le 6 novembre 2015. Le 7 octobre 2020, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel valable du 6 novembre 2016 au 5 novembre 2020, avec un changement de statut. Par arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Seine Saint Denis a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, eu égard aux quatre mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de vol et d'usage de chèque contrefaisant ou falsifié, en 2014, d'exécution d'un travail dissimulé, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, en 2019, et de violence suivie d'une incapacité inférieure à 8 jours sur conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, en 2020. Toutefois, alors que le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et indique n'avoir jamais été placé en garde à vue ni avoir fait l'objet de poursuites pénales, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément de nature à étayer les mentions figurant au fichier TAJ. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public constituée par M. A, la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction du territoire pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. D'une part, au regard du motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A mais seulement le réexamen de la demande présentée par l'intéressé. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. D'autre part, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A au système d'information Schengen.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
- Mme Sverdlin-Jasmin, première conseillère,
- Mme Hardy, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La présidente-rapporteure
K.Weidenfeld
La première assesseure,
I.Sverdlin-JasminLa greffière,
M.Groff
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-SaintDenis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.