Legislator Jurisprudence & Législation
2214039 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Schedule Residency Application Appointment Under Penalty

Numéro de cause 2214039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency injunction compelling the prefect to schedule an appointment within five days for the submission of an exceptional request for residency, arguing the abnormally long wait made it materially impossible to file, which the administrative judge considered justifiable due to the critical nature of the filing and the fact that the prefect had failed to comply with a prior court order from June 2022 mandating the same action within twenty-one days. The court granted the relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code, recognizing the specific circumstances demonstrating the necessity of a swift appointment, and ordered the prefect to issue the appointment within twenty-one days under a penalty of €50 per day and awarded the requester €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Schedule Residency Application Appointment Under Penalty: The court granted the relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code, recognizing the specific circumstances demonstrating the necessity of a swift appointment, and ordered the prefect to issue the appointment within twenty-one days under a penalty of €50 per day and awarded the requester €1,000 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination frais administratifs circonstances exceptionnelles assignation à résidence délai légal de procédure période d'attente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order compelling the Prefect to issue a convocation within 21 days under penalty.

Article 2

This article imposes costs on the State based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of a sum to the applicant.

Article 3

This article disposes of the remaining requests by rejecting them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par

Me de Fresse de Monval, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 22 octobre 1972 à Bokiladji, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de verser des pièces justificatives à l'appui de la demande, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il ressort de l'instruction que par une précédente ordonnance n°2204990 du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a déjà enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant soutient qu'aucun rendez-vous ne lui a été accordé, ce que ne conteste pas le préfet des

Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation défense.

6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B justifie s'être en vain conformé le 6 juillet 2022 à la nouvelle procédure de prise de rendez-vous mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine à compter du 15 juin 2022. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

8. Il résulte de ce qui précède, et alors que la précédente injonction prescrite par le tribunal le 2 juin 2022 n'a pas été exécutée, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une convocation pour un rendez-vous dans les vingt-et-un jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

F. C.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214039