Legislator Jurisprudence & Législation
2214037 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Family Reunification Visa Based on Unsubstantiated Fraud Claim

Numéro de cause 2214037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, granted subsidiary protection, sought judicial review of the implicit rejection by the review commission of an appeal against the refusal of a long-stay visa for family reunification for their spouse, based on an alleged fraudulent application. The court reasoned that the implicit rejection adopted the reasoning of the initial refusal, which alleged fraud, but found that the consular authority, the commission, and the Ministry failed to present evidence to substantiate the claim that the applicant's statements indicated fraud, especially given the submission of a marriage certificate attested by Afghan judicial authorities, thus concluding the decision was tainted by an error of assessment and ordering the annulment of the rejection and directing the Ministry to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Judicial Review of Refusal of Family Reunification Visa Based on Unsubstantiated Fraud Claim: The court reasoned that the implicit rejection adopted the reasoning of the initial refusal, which alleged fraud, but found that the consular authority, the commission, and the Ministry failed to present evidence to substantiate the claim that the applicant's statements indicated fraud, especially given the submission of a marriage certificate attested by Afghan judicial authorities, thus concluding the decision was tainted by an error of assessment and ordering the annulment of the rejection and directing the Ministry to issue the visa within two months.

Mots-clés

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mariage fictif regroupement familial contrôle juridictionnel visa protection de la famille examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order explicitly annuls the implicit rejection decision by the commission of appeal.
Article 2
This order mandates the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.
Article 3
This order awards costs to the applicants based on this article.
Article 4
This procedural order rejects the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the implicit rejection decision by the commission of appeal.

Article 2

This order mandates the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.

Article 3

This order awards costs to the applicants based on this article.

Article 4

This procedural order rejects the remainder of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B D et Mme A C, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 juin 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision est dépourvue de motivation ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune fraude et que leur union est établie ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 6 juin 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant afghan né en 1997, s'est vu accorder la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2018. Il soutient s'être marié en 2013 à Mme A C, de nationalité afghane, née en 1997. Par leur requête, M. D et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Téhéran, à savoir le motif tiré de ce que les déclarations de la demanderesse conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ".

4. Les requérants soutiennent s'être mariés religieusement le 6 décembre 2013 en Afghanistan et produisent un certificat de mariage afghan délivré le 4 février 2019, assorti d'une traduction en français par un traducteur assermenté, dont il ressort que ce mariage a été attesté par trois confesseurs auditionnés par un juge afghan de la cour d'enregistrement des certificats et un juge de la cour d'appel de Kunar. Faute pour l'autorité consulaire, la commission, ou le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en défense avant la clôture d'instruction, d'exposer les éléments de nature à établir que les déclarations de la demanderesse de visa révéleraient le caractère frauduleux de la demande de visa, les requérants sont bien fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,