Legislator Jurisprudence & Législation
2214034 Généré par l'IA

Visa Applicant v. Minister of the Interior (Implicit Rejection of Appeal)

Numéro de cause 2214034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the administrative commission's implicit rejection of her appeal against the refusal of a long-stay visitor visa by the consular authority, alleging insufficient motivation, violation of procedural rights, and error in assessing her eligibility. The court found that although the implicit rejection adopted the original refusal's reasoning—that information justifying the purpose and conditions of the stay was incomplete or unreliable—this stated reason was too vague to constitute a proper written motivation as required by law, leading to the annulment of the commission's decision and an order for the Minister of the Interior to have the commission re-examine the visa application within two months, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Applicant v. Minister of the Interior (Implicit Rejection of Appeal): The court found that although the implicit rejection adopted the original refusal's reasoning—that information justifying the purpose and conditions of the stay was incomplete or unreliable—this stated reason was too vague to constitute a proper written motivation as required by law, leading to the annulment of the commission's decision and an order for the Minister of the Interior to have the commission re-examine the visa application within two months, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur demande adressée à l'autorité violation de garanties procédurales révocation de l'autorisation de séjour erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

The court implicitly used the requirement for written motivation of unfavorable administrative decisions, which justified the annulment of the implicit rejection decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 27 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations avant le rejet de sa demande de visa ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur et que, se trouvant à l'étranger, elle a droit à un visa de long séjour sur le même fondement ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet et de ses conditions de séjour.

Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.

Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 8 juin 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante libanaise née en 1984, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 27 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Beyrouth, à savoir le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Eu égard au caractère imprécis de ce motif, la requérante est bien fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à l'examen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de la demande de visa de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à cet examen dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à l'examen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de la demande de visa de long séjour de Mme A dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,