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2214033 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Damages

Numéro de cause 2214033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought €20,000 in damages from the State due to the lack of rehousing following a commission's decision on June 22, 2018, which recognized her as a priority case for urgent housing due to overlong waiting times and the unsanitary and health-damaging condition of her current residence, occupied with her dependent children. The Tribunal ruled that the State's failure to provide housing after the three-month deadline starting December 22, 2018, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, resulting in an award of €3,300 for the period from that date until the judgment, plus €1,080 for her counsel's fees under relevant legal provisions, while rejecting the remainder of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Rehouse Damages: The Tribunal ruled that the State's failure to provide housing after the three-month deadline starting December 22, 2018, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, resulting in an award of €3,300 for the period from that date until the judgment, plus €1,080 for her counsel's fees under relevant legal provisions, while rejecting the remainder of the claim.

Mots-clés

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honoraires d'avocat responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts priorité de relogement prétention abusive du bailleur faute de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1er is the dispositive order that imposes the main condemnation against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment to the lawyer under legal aid provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 4 septembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 juin 2018 ;

- son logement est insalubre et inadapté au regard de son état de santé ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 juin 2018 désigné Mme B C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 mars 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B C le 22 juin 2018 au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que depuis le

1er décembre 2006, la requérante occupe un logement insalubre générant pour l'intéressée un asthme sévère avec des crises fréquentes et à l'origine de plusieurs passages aux urgences et est donc inadapté au regard de ses besoins. Il résulte également de l'instruction que la requérante occupe ce logement avec ses deux enfants nés en 2001 et 2004 et que l'aînée, née en 2000, a quitté ce logement le 28 septembre 2022. La persistance de cette situation, à compter du 22 décembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 22 décembre 2018 à la date du présent jugement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les deux enfants de la requérante ne sont plus à la charge de cette dernière depuis l'année 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 300 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B C la somme de 3 300 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard, conseil de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B C la somme de 3 300 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Bernard, conseil de Mme B C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Bernard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La magistrate désignée

D. Lamlih

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.