Rejection of Appeal Against Flight Status and Asylum Application Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected the request to annul the decisions declaring an individual in flight and extending their transfer deadline to Austrian authorities, as well as the decision refusing to register their asylum application under the normal procedure, deeming the challenges to the flight status and transfer extension **inadmissible** because they merely reiterated issues covered by the initial transfer decision. The court found that the notification of the transfer extension to the responsible state occurred before the initial six-month deadline expired, and the applicant failed to establish that their refusal to board a transfer flight was justified, thereby upholding the initial transfer decision and leading to the rejection of all related conclusions, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Appeal Against Flight Status and Asylum Application Refusal: The court found that the notification of the transfer extension to the responsible state occurred before the initial six-month deadline expired, and the applicant failed to establish that their refusal to board a transfer flight was justified, thereby upholding the initial transfer decision and leading to the rejection of all related conclusions, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that provisional legal aid should not be granted because no request had been filed.
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police l'a déclarée en fuite, a prolongé son délai de transfert aux autorités autrichiennes de six à dix-huit mois, et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités autrichiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert, avant l'expiration du délai de six mois ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le délai de transfert de six mois était expiré et que son refus d'embarquer ne suffit pas pour établir un risque de fuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023 par une ordonnance du 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 17 février 1999, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de police le 1er décembre 2021. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes puis, estimant que l'intéressée était en fuite, a ensuite prolongé le délai de transfert, d'une durée initiale de six mois, jusqu'au 15 juin 2023. Mme A s'est présentée à la préfecture de police le 15 juin 2022 pour demander l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. L'agent du guichet lui a opposé un refus, au motif que le délai de transfert avait été prolongé. Par le présent recours, Mme A demande au tribunal d'une part l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police l'a placée en fuite et prolongé son délai de transfert aux autorités autrichiennes de six à dix-huit mois, et d'autre part l'annulation des décisions par lesquelles il a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Mme A n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de placement en fuite et de prolongation du délai de transfert aux autorités autrichiennes :
3. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Il en va de même s'agissant du placement en fuite. Par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet de police, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la prolongation du délai de transfert et du placement en fuite sont irrecevables et doivent être rejetés.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale :
4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
7. En premier lieu, il est constant que le délai de transfert initial de Mme A aux autorités autrichiennes expirait le 15 juin 2022. Il ressort ensuite de la notification de l'application " Dublinet " que ces autorités ont été informées de la prolongation du délai de transfert le 30 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est infondé et doit être écarté.
8. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle s'est présentée à l'ensemble de ses convocations administratives, elle ne conteste pas avoir refusé d'embarquer le 24 mai 2022 dans un vol à destination de Vienne pour l'exécution de la mesure de transfert dont elle faisait l'objet, mais fait valoir qu'elle se trouvait sans ses affaires ni celles de sa fille mineure. Toutefois, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité d'embarquer dans l'avion pour ce motif, ni ne fait état d'aucune raison, en particulier médicale, justifiant son refus d'embarquer. Par suite, elle n'établit pas avoir été placée en tort en fuite. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle pertinente et postérieure à la décision de transfert, ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sont irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDONLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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