Company v. Tax Administration: Local Residence Tax Reimbursement and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge and reimbursement of local residence tax paid from 2016 to 2020 for a parking space, but the court partially resolved the matter by noting that the tax administration had already administratively relieved the tax liability for 2020 and 2021, rendering those specific claims moot. For the years 2016 through 2019, the court dismissed the company's claims as inadmissible because the prerequisite prior administrative claim, filed in March 2021, was submitted after the statutory deadline of December 31st of the year following the tax notice issuance, although the court ordered the State to pay the company €1,500 for litigation costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; Company v. Tax Administration: Local Residence Tax Reimbursement and Litigation Costs: For the years 2016 through 2019, the court dismissed the company's claims as inadmissible because the prerequisite prior administrative claim, filed in March 2021, was submitted after the statutory deadline of December 31st of the year following the tax notice issuance, although the court ordered the State to pay the company €1,500 for litigation costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay the applicant a sum based on this article.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
No decision is made on the claims regarding the 2020 and 2021 tax demands because they became moot.
The remaining claims of the applicant are rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I./ Sous le numéro 2214030 :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la SARL unipersonnelle ATG Services, représentée par Me Ovadia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qu'elle a acquittées au titre des années 2016 à 2020 pour un emplacement de parking sis au 17 rue Olivier Noyer (Paris 14ème), à hauteur d'un montant de 815 euros, et d'ordonner la restitution de ces sommes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
La société ATG Services soutient que ces locaux ne pouvaient être imposés à la taxe d'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 novembre 2022 le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer au titre de l'année 2020 et au rejet de la requête s'agissant des années 2016-2019.
Il fait valoir qu'il a dégrevé les sommes en litige au titre de 2020 et que la requête est irrecevable s'agissant des années 2016 à 2019.
II./ Sous le numéro 2214031 :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la SARL unipersonnelle ATG Services, représentée par Me Ovadia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qu'elle a acquittées au titre des années 2016 à 2020 pour un emplacement de parking sis au 17 rue Olivier Noyer (Paris 14ème), à hauteur d'un montant de 983 euros, et d'ordonner la restitution de ces sommes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
La société ATG Services soutient que ces locaux ne pouvaient être imposés à la taxe d'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 novembre 2022 le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer au titre de l'année 2020 et 2021 et au rejet de la requête s'agissant des années 2016-2020.
Il fait valoir qu'il a dégrevé les sommes en litige au titre de 2020 et 2021 et que la requête est irrecevable s'agissant des années 2016 à 2019.
Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL unipersonnelle ATG Services, locataire d'un local à usage de parking sis au 17 rue Olivier Noyer à paris 14ème, a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2016 à 2021 à raison de ce bien. Elle demande la décharge de ces impositions primitives et la restitution des sommes versées.
2. Les requêtes n° 2214030 et n° 2214031, présentées par la société ATG Services, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense de l'administration fiscale, que celle-ci a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé à un dégrèvement d'office des sommes correspondant aux cotisations primitives de taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 à hauteur de la somme totale de 335 euros. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette somme n'ont pas conservé leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer.
4. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; /b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; () ".
5. Il n'est pas contesté que les impositions en cause ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement au 31 octobre de chacune des années concernées. Si, dans le cadre de sa réclamation préalable, la requérante soutient qu'elle n'était pas en mesure d'avoir une " connaissance certaine " de ce que cet impôt aurait été établi à tort, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, la réclamation préalable présentée le 11 mars 2021 par la société ATG Services l'a été postérieurement à l'expiration du délai de réclamation qui lui était imparti, celui-ci expirant, pour l'année 2019, au 31 décembre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de la société ATG Services étant tardive, ses conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre des années 2016 à 2019 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation présentées par la société ATG Services au titre des années 2020 et 2021.
Article 2 : L'Etat versera à la société ATG Services une somme de 1 500 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société ATG Services est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL unipersonnelle ATG Services et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Y. COZ
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2214031/2-3