Legislator Jurisprudence & Législation
2214016 Généré par l'IA

Suspension Request for Work Authorization Renewal Rejected Due to Implicit Rejection of Initial Residence Permit Application

Numéro de cause 2214016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of the administrative rejection of their request for the renewal of a work authorization receipt, which followed an initial application for a residence permit made no later than April 12, 2021, and whose subsequent renewal request on September 28, 2021, was followed by silence from the administrative authority until the matter was brought before the court. The court reasoned that under the applicable regulations, the silence maintained by the prefect for more than four months on the initial residence permit application constituted an implicit decision of rejection, rendering any subsequent action regarding the receipt, such as a refusal to renew it, a mere matter of grace and thus immune from judicial review or suspension, leading to the rejection of the request for suspension as the underlying claim for annulment was deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension Request for Work Authorization Renewal Rejected Due to Implicit Rejection of Initial Residence Permit Application: The court reasoned that under the applicable regulations, the silence maintained by the prefect for more than four months on the initial residence permit application constituted an implicit decision of rejection, rendering any subsequent action regarding the receipt, such as a refusal to renew it, a mere matter of grace and thus immune from judicial review or suspension, leading to the rejection of the request for suspension as the underlying claim for annulment was deemed inadmissible.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied because the court ruled on the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The basis for rejecting the request through a motivated order without following the standard procedure (Art. L. 522-1 paras. 1 and 2).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited to define the conditions under which the summary judge may order the suspension of an administrative decision, although this suspension was ultimately denied.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a demandé au plus tard le 12 avril 2021 un titre de séjour et a été muni, à cette occasion, d'un récépissé l'autorisant à travailler, renouvelé jusqu'au 29 septembre 2021. M. A B en sollicité le renouvellement par une demande du 28 septembre 2021, réitérée le 13 mai 2022. M. A B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de récépissé.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. En ayant conservé pendant plus de quatre mois le silence sur la demande de titre de séjour présentée au plus tard le 12 avril 2021 par M. A B, le préfet a implicitement rejeté cette demande. Dans ces conditions, le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour ayant pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le renouvellement d'un récépissé ou le refus de le renouveler, intervenu postérieurement à cette décision implicite de rejet, procède d'une simple mesure gracieuse, insusceptible de recours. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête au fond à l'encontre de la décision attaquée étant irrecevables, les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Montreuil, le 16 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.