Legislator Jurisprudence & Législation
2214014 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Denial Annulled Due to Lack of Administrative Defense

Numéro de cause 2214014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to annul the implicit rejection by the appeals commission regarding a refusal to grant a long-stay visa for family reunification to a minor child, whose father was a recognized refugee in the territory and held an authorization for such reunification. The court reasoned that the consular authority's refusal, implicitly upheld by the commission based on the unstated non-conformity of the provided birth certificate to local law, could not be properly assessed due to the administration's failure to provide a defense memorandum detailing the alleged non-conformity. Furthermore, the court found that the supporting evidence presented by the father—including a birth certificate from the Central African Republic, a passport with consistent details, a delegation of parental authority judgment, maternal authorization, and proof of financial support—established the filiation and justified the visa, leading the court to annul the rejection and order the issuance of the visa within two months, awarding legal costs to the father.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 134 du code civil, Article 1er; Refugee Family Reunification Visa Denial Annulled Due to Lack of Administrative Defense: The court reasoned that the consular authority's refusal, implicitly upheld by the commission based on the unstated non-conformity of the provided birth certificate to local law, could not be properly assessed due to the administration's failure to provide a defense memorandum detailing the alleged non-conformity. Furthermore, the court found that the supporting evidence presented by the father—including a birth certificate from the Central African Republic, a passport with consistent details, a delegation of parental authority judgment, maternal authorization, and proof of financial support—established the filiation and justified the visa, leading the court to annul the rejection and order the issuance of the visa within two months, awarding legal costs to the father.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial des réfugiés visa révocation de la qualité de réfugié acte de naissance autorité administrative enfant mineur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 134 du code civil
codecivil
Article 1er
The court explicitly used this article in the dispositive to annul the implicit decision of the commission.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly used this article in the dispositive to annul the implicit decision of the commission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. E B, agissant en qualité de représentant légal de A B, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo qui a refusé de délivrer à A B, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a produit un acte de naissance établi selon les formes en vigueur en République Centrafricaine et un passeport permettant d'établir son identité ;

- la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils a vocation à vivre avec lui ;

- pour le même motif, la décision de la commission viole les stipulations de l'article de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. E B, ressortissant congolais, reconnu réfugié par décision de la commission des recours des réfugiés le 29 avril 2005, a obtenu par décision du 4 janvier 2022 de la préfète de la Gironde une autorisation de regroupement familial au profit de son fils mineur, A B. L'ambassade de France en République démocratique du Congo a rejeté la demande de visa de l'enfant A B. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision, reçu le 1er juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial: 1°) Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".

3.Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public et à condition que le lien familial soit établi. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le fait que l'acte d'état civil présenté n'est pas conforme à la législation locale. En l'absence de toute précision dans la décision consulaire sur la nature de la non-conformité à la législation locale de l'acte de naissance produit sur laquelle l'administration a entendu se fonder pour rejeter la demande de visa, et en l'absence de mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il n'est pas possible d'apprécier le bienfondé du motif de la décision attaquée.

5.A supposer que l'administration ait entendu se prévaloir de ce que le requérant n'établit pas l'identité du jeune A B et son lien de filiation avec lui, ont été produits à l'appui de la demande de visa, un acte de naissance n° 164 dressé le 19 avril 2019 par l'officier d'état civil de la ville de Bangui qui a enregistré la naissance de l'enfant à Bangui le 15 avril 2019 de M. E B et de Mme G H déclarée par les parents dans le mois de l'évènement conformément aux dispositions de l'article 134 du code civil de la République Centrafricaine, une copie intégrale d'acte de naissance dressée le 15 juin 2022 par l'officier d'état civil de la ville de Bangui ainsi qu'un passeport établi le 28 janvier 2022 qui comportent tous des mentions concordantes. Il est également produit un jugement de délégation d'autorité parentale du 7 juillet 2020 du tribunal pour enfants de C/D, dont il ressort que cette juridiction a confié la garde de l'enfant au requérant. Le requérant verse également à l'instance une autorisation de la mère de l'enfant à rejoindre son père. Enfin, il est également produit neuf transferts d'argent de M. B à Mme F, la tante de l'enfant, pour pourvoir à l'entretien de son fils. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au jeune A B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant un visa à l'enfant A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au jeune A B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,