Legislator Jurisprudence & Législation
2214004 Généré par l'IA

Challenge to Residency Assignment Enforcing Unrevoked Expulsion Order

Numéro de cause 2214004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to an outstanding expulsion order from 2017, challenged a subsequent prefectural order from October 2022 imposing a 45-day residency assignment, specific curfews, and reporting obligations, alongside the seizure of identity documents, arguing incompetence of the signatory, insufficient motivation, errors of law and manifest appreciation regarding public order and family life implications. The court determined that because the residency assignment was issued to enforce the preexisting, unrevoked expulsion decision (under Article L. 731-1, 6° of the Code concerning foreigners), the accelerated, specialized review procedure outlined in Article L. 732-8 of the same code was inapplicable, requiring the referral of the annulment claims against the residency order to a collegial formation of the administrative tribunal for standard judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative; Challenge to Residency Assignment Enforcing Unrevoked Expulsion Order: The court determined that because the residency assignment was issued to enforce the preexisting, unrevoked expulsion decision (under Article L. 731-1, 6° of the Code concerning foreigners), the accelerated, specialized review procedure outlined in Article L. 732-8 of the same code was inapplicable, requiring the referral of the annulment claims against the residency order to a collegial formation of the administrative tribunal for standard judicial review.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives décision de renvoi assignation du lieu de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for the designation of the magistrate who issued the current decision.
article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la décision d'assignation à résidence contestée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas soumise à la procédure contentieuse dérogatoire définie par l'article L.
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article dictates the dispositive action, which is referring the request for annulment of the residency assignment order to a collegiate panel of the administrative tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the dispositive action, which is referring the request for annulment of the residency assignment order to a collegiate panel of the administrative tribunal.

Article L. 731-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning to establish the legal basis (expulsion order) for the challenged administrative act (residency assignment), which justifies the referral decision in Article 1.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The inapplicability of the special procedure defined by this article led to the decision to refer the case to a collegiate formation, as explained in the reasoning.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the magistrate who issued the current decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 17 octobre 2022, M. A, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelables, l'a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Villeneuve-la-Garenne ;

2°) d'annuler la décision de rétention de ses documents d'identité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit pour être seulement fondé sur l'existence de condamnation sans caractériser d'atteinte à l'ordre public ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation pour être seulement fondé sur une condamnation pénale ;

- la décision d'expulsion méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation pour le séparer de sa famille ou la contraindre à le suivre en Côte d'Ivoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 :

- le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée,

- les observations de Me Jeugue Doungue, représentant M. A ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1992, a fait l'objet d'une expulsion du territoire français, par arrêté du préfet du préfet de police de Paris du 4 décembre 2017, notifié le 15 décembre 2017, puis d'un retrait de sa carte de résident, valable du 1er juillet 2011 au 30 juin 2021, par arrêté du 15 décembre 2017, notifié le même jour. Par un arrêté n°DMI 2022 du 13 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours et lui a délivré un récépissé de rétention de documents d'identité valant justification d'identité l'informant de ce qu'il faisait l'objet d'une décision de retenue de ses documents d'identité en date du 9 septembre 2022.

Sur la compétence du magistrat désigné :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 614-9 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable au jugement des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, lorsque cette décision est prise en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment, des termes de l'arrêté attaqué et des écritures du préfet des Hauts-de-Seine en défense, que la mesure d'assignation à résidence prise par ce préfet, par arrêté du 13 octobre 2022, a été établie en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris par le préfet de police de Paris en date du 4 décembre 2017, notifié au requérant le 15 décembre 2017, dont le préfet précise que M. A n'en a pas demandé l'abrogation et qui reste, en conséquence, exécutoire. Par suite, la décision d'assignation à résidence contestée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas soumise à la procédure contentieuse dérogatoire définie par l'article L. 732-8 du même code. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

D E C I D E :

Article 1er : La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit statué.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. B

Le greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22140040