Legislator Jurisprudence & Législation
2214003 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Online Submission Failure

Numéro de cause 2214003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant whose residence permit expired sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for him to submit his renewal application, alleging material impossibility to secure a rendezvous due to difficulties with the online submission process, including issues with uploading large supporting documents, which led to his previous application being closed as incomplete without any subsequent response from the administration to his appeals. The court found that the requirement for an urgent measure was met because the inability to regularize his status through renewal significantly impacts the foreigner's rights, particularly his ability to remain and potentially work, and since the previous dismissal was not a decision producing legal prejudice, the court ordered the prefect to schedule an appointment within twenty-one days to allow the applicant to file his renewal request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Ordered to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Online Submission Failure: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for him to submit his renewal application, alleging material impossibility to secure a rendezvous due to difficulties with the online submission process, including issues with uploading large supporting documents, which led to his previous application being closed as incomplete without any subsequent response from the administration to his appeals. The court found that the requirement for an urgent measure was met because the inability to regularize his status through renewal significantly impacts the foreigner's rights, particularly his ability to remain and potentially work, and since the previous dismissal was not a decision producing legal prejudice, the court ordered the prefect to schedule an appointment within twenty-one days to allow the applicant to file his renewal request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisations de travail positions administratives autorisation de séjour production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to set an appointment for the applicant to submit his residence permit application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the injunction (order).

Article 2

Used to reject the remainder of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs (frais irrépétibles), which the court explicitly decided not to award in Article 2 (by rejecting the related conclusion in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A, représenté par Me Cerf, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue d'effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de sa présentation en préfecture ou sous-préfecture ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour menace son droit d'accès au service public et le place dans une situation de maintien irrégulier sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous en vue d'effectuer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant sénégalais, né le 21 novembre 1976 à Kaolack, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine sous astreinte de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, et de lui remettre un récépissé dans le cadre de cette demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de verser des pièces justificatives à l'appui de la demande, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. A, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 31 mars 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 15 février 2022, par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ". Sa demande a été classée sans suite, le 3 mai 2022, en raison du caractère incomplet de son dossier. M. A soutient, sans être contredit, avoir envoyé un courriel le 1er mai 2022 afin de demander aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine s'il pouvait envoyer les documents manquants par voie postale, étant selon lui dans l'impossibilité de les transmettre par la voie dématérialisée en raison du poids des fichiers des pièces concernées. En outre, il produit un courriel en date du 14 juin 2022 avec accusé de réception par lequel il demandait une assistance pour effectuer une nouvelle demande de renouvellement, ne parvenant pas à effectuer cette démarche par la procédure dématérialisée. Il produit également un courriel du 25 août 2022 par lequel son conseil expose aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine les difficultés du requérant à compléter son dossier de renouvellement avant le 3 mai 2022, et par lequel il demande une prise de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande. M. A soutient qu'aucune réponse n'a été apportée à ces diverses sollicitations. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas avoir gardé le silence devant ces diverses sollicitations. La demande de renouvellement présentée dans les délais par le requérant présente ainsi un caractère d'urgence.

6. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'un classement sans suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour pour incomplétude du dossier ne constitue pas une décision faisant grief.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B C A la date d'un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 19 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.