Minister of Justice Certificate Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the Minister of Justice to issue an employer certificate, claiming necessity, but the Minister subsequently produced the requested certificate, rendering the primary request moot under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the order to issue the certificate, and the associated request for costs under Article L. 761-1 was denied given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice Certificate Issuance Mootness: 521-3 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the order to issue the certificate, and the associated request for costs under Article L. 761-1 was denied given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court refused to rule on the merits of the request based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the objective of the request had disappeared.
This article was cited in the request regarding the interim measure sought, which the court subsequently did not rule upon.
The court refused to award costs to the applicant under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de la justice de lui délivrer une attestation employeur, dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il produit l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi établie le 2 novembre 2022 et communiquée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par son mémoire en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice produit l'attestation d'employeur établie le 2 novembre 2022 au profit de Mme C A et destinée à Pôle Emploi. Compte tenu de cette production, les conclusions de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,