Legislator Jurisprudence & Législation
2213994 Généré par l'IA

Applicant v. Housing Authority on Urgent Housing Priority

Numéro de cause 2213994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision rejecting her amiable appeal for recognition of priority and urgency in her housing application, arguing she was temporarily housed with family, lacked proper space for her home-based childcare profession, and faced difficulty providing requested documentation due to strained relations with her stepfather. The court rejected the appeal, finding that while the applicant was technically without permanent housing, the mediation commission correctly dismissed her initial and subsequent appeals because the applicant failed to establish she was no longer being housed by her parents at the time of the final decision on her administrative appeal, thereby not meeting the criteria for urgent housing priority under the relevant provisions regarding the conditions of cohabitation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Applicant v. Housing Authority on Urgent Housing Priority: Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 août 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours, décision confirmée le 5 octobre 2022 à la suite du recours gracieux exercé le 16 septembre 2022 par la requérante. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité expulsion d'un logement défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence besoin de logement assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient qu'elle est hébergée temporairement chez sa mère et son beau-père avec son enfant, qu'elle n'a pu adresser à la commission les documents manquants en raison des relations dégradées qu'elle avait avec son beau-père et qu'elle a besoin d'un logement pour exercer sa profession d'assistante maternelle à domicile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 août 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours, décision confirmée le 5 octobre 2022 à la suite du recours gracieux exercé le 16 septembre 2022 par la requérante. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ".

4. Pour rejeter la demande du requérant, la commission a admis que la requérante était hébergée et ainsi dépourvue de logement mais que Mme B ne produisait aucune information sur les conditions de son hébergement. Cette dernière fait valoir que la commission aurait dû tenir compte de son courrier du 5 mai 2022 explicitant son impossibilité à produire les justificatifs demandés, à savoir les pièces d'identité de tous les occupants du logement, la copie du bail des hébergeants et un justificatif de la surface du logement, ses parents ayant mis fin à son hébergement le 3 mai 2022. Toutefois, Mme B ne l'établit pas et il ressort des pièces du dossier que le 5 octobre 2022, date à laquelle la commission de médiation a statué sur son recours gracieux, l'intéressée était de nouveau hébergée chez ses parents. Par suite, c'est à bon droit que la commission de médiation a pu rejeter son recours amiable et son recours gracieux. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. Edert

La greffière,

Signé

D. Bonfanti

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.