Legislator Jurisprudence & Législation
2213992 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2213992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority case for urgent housing by a mediation commission on May 19, 2021, sought €45,000 from the State for damages resulting from the failure to be rehoused, forcing her and her two minor children to live with relatives. The court found that the State's failure to offer housing by November 19, 2021 (the end of the statutory period) constituted a fault, engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions endured solely by the claimant, thus dismissing the claim made on behalf of the children. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €2,080 as fair compensation for the period of the State's fault, from November 19, 2021, to the date of the judgment.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Failure to Provide Priority Housing: The court found that the State's failure to offer housing by November 19, 2021 (the end of the statutory period) constituted a fault, engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions endured solely by the claimant, thus dismissing the claim made on behalf of the children. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €2,080 as fair compensation for the period of the State's fault, from November 19, 2021, to the date of the judgment.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique commandement de payer droit au logement arriérés de loyer gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the plaintiff the determined sum.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining claims in the request.

Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The reasoning relies on this article to establish the State's liability for failure to execute the emergency housing decision, which forms the basis for the condemnation in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Couillaud-Montier, demande, en son nom et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 mai 2021 ;

- elle vit chez ses parents avec ses enfants ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 mai 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 15 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs de condamner l'État à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 19 mai 2021 au motif qu'elle est dépourvue de logement. Il résulte de l'instruction que la requérante et ses deux enfants mineurs sont dépourvus de logement. La persistance de cette situation, à compter du 19 novembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 19 novembre 2021 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 080 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 2 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 080 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La magistrate désignée

D. Lamlih

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.