Parent of French Child Work Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, who had applied for a residence permit as the parent of a French child and received a receipt without a work authorization, successfully challenged the refusal by the police prefect to grant such authorization, arguing that the refusal violated regulations and fundamental rights. The court ruled that the receipt issued following an application for a temporary residence permit based on Article L. 423-7 of the relevant code should inherently authorize professional activity under Article R. 431-14, concluding the prefect committed an error of law, and consequently ordered the prefect to append a work authorization to the receipt within fifteen days while provisionally granting the applicant legal aid and awarding legal costs to their counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parent of French Child Work Authorization Dispute: The court ruled that the receipt issued following an application for a temporary residence permit based on Article L. 423-7 of the relevant code should inherently authorize professional activity under Article R. 431-14, concluding the prefect committed an error of law, and consequently ordered the prefect to append a work authorization to the receipt within fifteen days while provisionally granting the applicant legal aid and awarding legal costs to their counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the substantive rule justifying the annulment of the decision to refuse a work authorization attached to the receipt.
Cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
Cited in the dispositive (Article 4) regarding the payment of costs to the lawyer, whether or not legal aid is granted.
Cited in the dispositive (Article 4) concerning the payment of costs to the lawyer under the conditions of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'assortir le récépissé qui lui a été délivré d'une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou alors, dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belkacem.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 18 mars 1985, entrée en France en 2009 selon ses indications, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 24 mai 2022. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet de police lui a délivré un récépissé sans assortir ce dernier d'une autorisation de travail.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 () ".
4. En l'espèce, il est constant que la requérante a été convoquée devant les services de la préfecture le 24 mai 2022 et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 431-14 du même code, le récépissé qui lui a été délivré aurait dû lui permettre d'exercer une activité professionnelle. Par suite, en refusant d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail, le préfet de police a commis une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de police assortisse le récépissé délivré à Mme B d'une autorisation de travail. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve du renoncement de Me Camus, son avocat, à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Camus de la somme de 800 euros. Si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à Mme B la somme de 800 euros lui sera directement versée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 24 mai 2022 du préfet de police refusant d'assortir le récépissé de demande de titre de séjour délivré à Mme B d'une autorisation de travail est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'assortir le récépissé délivré à Mme B d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Camus, conseil de Mme B, la somme de 800 euros à condition pour ce conseil de renoncer à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à Mme B la somme de 800 euros lui sera directement versée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Camus.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
N. BELKACEMLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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