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2213984 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulled Based on Article 8 Rights and Family Ties

Numéro de cause 2213984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a Turkish national who entered France in 2017 and whose asylum claims were rejected, sought the annulment of a police prefect's order compelling him to leave French territory, arguing it violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his established personal and family ties, including marriage to a French national. The administrative tribunal found that the order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, considering his strong attachments in France, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefect to issue a temporary residence permit based on private and family life within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Annulled Based on Article 8 Rights and Family Ties: The administrative tribunal found that the order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, considering his strong attachments in France, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefect to issue a temporary residence permit based on private and family life within one month.

Mots-clés

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demande d'asile d'une famille turque droit de séjour rupture de ban annulation du mariage droit de fonder une famille convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article provided the main ground for the annulment of the deportation order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 220PA04389 et 22PA04488 du 17 janvier 2023, M. A B est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête.

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2022, le 12 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Balaya Gouraya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire durant la période de réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le 13 juin 2023, tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Balaya Gouraya, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 7 juillet 1997, entré le 10 novembre 2017 selon ses déclarations, a demandé le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 septembre 2018, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 février 2020. Il a effectué le 14 mars 2022 une demande de protection internationale, dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022 qui lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2017 pour y demander l'asile, est en couple avec une ressortissante de nationalité française qu'il a épousée religieusement et dont le mariage civil est programmé et il ressort des nombreux témoignages versés au dossier que M. B a de solides attaches sur le sol français. Dans ces conditions, le préfet a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli et l'arrêté attaqué doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation de l'arrêté attaqué implique que soit délivré à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu, sous cette réserve, d'enjoindre au préfet compétent d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. C

La greffière,

A. RAMPHORT

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1