Legislator Jurisprudence & Législation
2213983 Généré par l'IA

Subcontractor's Claim Against Municipality for Direct Payment Denied

Numéro de cause 2213983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A subcontractor sued the municipality for direct payment of $€51,385.71 related to its subcontract for roofing work on a public construction project, following the principal contractor's termination of the subcontract. The court rejected the claim because the subcontractor failed to prove it had effectively executed the work for which it sought payment on the agreed subcontract amount, as the municipality had subsequently hired a new subcontractor for those specific remaining tasks, and further failed to establish that the claimed extra work was indispensable or resulted from unforeseen constraints justifying direct payment. Consequently, the subcontractor's requests for payment of the principal balance, supplementary work, and associated legal costs were denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Subcontractor's Claim Against Municipality for Direct Payment Denied: The court rejected the claim because the subcontractor failed to prove it had effectively executed the work for which it sought payment on the agreed subcontract amount, as the municipality had subsequently hired a new subcontractor for those specific remaining tasks, and further failed to establish that the claimed extra work was indispensable or resulted from unforeseen constraints justifying direct payment. Consequently, the subcontractor's requests for payment of the principal balance, supplementary work, and associated legal costs were denied.

Mots-clés

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paiement du sous-traitant paiement direct travaux publics coût de la construction adjudication de marché communal entrepreneur général

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the applicant (SETE's request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (though rejected) concerning the claim for costs (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 septembre 2022, 15 février 2024 et 19 mars 2024, la Société d'études et de travaux d'étanchéité (SETE), représentée par Me Salabelle, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 51 385,71 euros au titre de son paiement direct en qualité de sous-traitante de la société Losberger France dans le cadre du marché public ayant pour objet la construction d'un boulodrome au stade Boghossian ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune du Blanc-Mesnil est tenue, au titre du contrat de sous-traitance ainsi que des travaux supplémentaires et des sujétions imprévues, de lui régler la somme de 57 618, 89 euros, de laquelle il convient de déduire 20 683,17 euros, somme qui lui a déjà été versée au titre des situations n° 1 et n° 2, soit un total de 36 935,72 euros ;

- la demande de paiement a été formulée conformément aux exigences prévues au titre des demandes de paiement direct ; la demande de paiement qu'elle a adressée à la société Losberger étant restée sans réponse dans un délai de quinze jours, la commune était tenue de procéder à son paiement ;

- à la date de la résiliation de son marché, l'ensemble des travaux sous-traités avaient été exécutés à l'exception du chéneau sur les berceaux déjà installés, des descentes des eaux pluviales, des bandes de rives cintrées et des bandes de rives droites sur une façade ; le coût de ces travaux a été déduit des sommes réclamées ;

- le montant des intérêts moratoires actualisés s'élève à 14 443,99 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2023 et 6 mars 2024, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, conclut au rejet de la requête de la Société d'études et de travaux d'étanchéité (SETE).

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive, dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire réceptionnée le 7 décembre 2021 ;

- le montant des travaux sous-traités agréés s'élève à 51 134,69 euros hors taxes et la société n'apporte aucun élément de nature à justifier ni la réalisation des travaux supplémentaires ou de sujétions imprévues, qu'elle chiffre à 17 625 euros, de sorte que la demande de la société SETE au titre du paiement direct ne peut pas être de 57 618,89 euros ;

- la société requérante n'a pas droit au paiement direct, dès lors que sa demande n'a pas été libellée au nom du pouvoir adjudicateur et qu'elle porte sur un montant excédant le coût des travaux agréés ;

- les prestations dont la société SETE réclame le paiement n'ont pas été exécutées, les seules sommes lui étant dues au titre des travaux effectivement exécutés lui ont versées à hauteur de 30 101,30 euros ;

- la société SETE ne saurait soutenir que sa demande de paiement a été acceptée au sens du décret du 25 mars 2016 par le titulaire ; au surplus, à supposer la demande de paiement acceptée, la commune est fondée à refuser le paiement direct en l'absence d'exécution effective des travaux sous-traités ;

- la demande d'intérêts moratoires est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,

- et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Blanc-Mesnil a confié, le 1er août 2016, le lot n° 2 " Construction TCE " du marché de construction d'un boulodrome au stade Boghossian, à la société Losberger. Le 24 novembre 2016, la société Losberger a conclu avec la Société d'études et de travaux d'étanchéité (SETE) un contrat de sous-traitance d'un montant de 78 668,76 euros hors taxes (HT). Par un acte de sous-traitance du 7 février 2017, la commune du Blanc-Mesnil a agréé, à la demande de la société Losberger, entrepreneur principal, la société SETE en qualité de sous-traitante pour l'exécution de travaux de couverture et du bandeau transparent pour un montant de 51 134,69 euros HT. À la suite d'une mise en demeure adressée le 12 mai 2017 et demeurée infructueuse, la société Losberger a, par un courrier du 15 juin 2017, résilié aux torts exclusifs le contrat de sous-traitance conclu avec la société SETE. Par un courrier du 22 juillet 2017, la société SETE a adressé à la société Losberger un projet de décompte général fixant le montant du solde du marché à la somme de 57 618,89 euros HT à son crédit. Par un courrier du 6 septembre 2017, la société SETE, par l'intermédiaire de l'association Bâtiment Conseil Débarcadère a mis en demeure la commune du Blanc-Mesnil de lui verser la somme de 30 101,30 euros, demande rejetée par la commune. La société SETE a alors adressé une nouvelle demande de paiement à la commune le 6 décembre 2021 d'un montant de 36 935,72 euros, assortie des intérêts moratoires à hauteur de 12 337,06 euros. Cette demande est restée sans réponse. La société SETE doit être regardée comme demandant au tribunal, par la requête susvisée, la condamnation de la commune du Blanc-Mesnil, au titre du droit du sous-traitant agréé au paiement direct par le maître d'ouvrage des travaux effectués en vertu de la loi du 31 décembre 1975, à lui verser une somme totale de 51 379,72 euros, correspondant aux travaux exécutés à hauteur de 36 935,72 euros et aux intérêts moratoires actualisés à hauteur de 14 443,99 euros.

Sur la demande de paiement direct des travaux exécutés d'un montant de 36 935,72 euros :

En ce qui concerne le paiement du solde des travaux agréés pour un montant de 19 310,72 euros :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, applicable à la date de conclusion du marché public en cause : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ". Aux termes de l'article 3 de la loi : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande () ". L'article 4 de la loi dispose : " Le présent titre s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics. ". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution () ". Aux termes de l'article 8 de cette même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ".

3. Aux termes de l'article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur : " I. - Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché public, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché public. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l'acheteur ou à la personne désignée dans le marché public par l'acheteur, accompagnée des copies des factures adressées au titulaire et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / L'acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché public adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant () ".

4. Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage en application des dispositions législatives suscitées, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant.

5. Il résulte de l'instruction que la société Losberger, entrepreneur principal, a conclu un contrat de sous-traitance, d'un montant de 78 668,76 euros HT, avec la société SETE et que la commune du Blanc-Mesnil a agréé cette dernière, en qualité de sous-traitant, pour la réalisation des travaux de couverture et du bandeau transparent pour un montant de 51 134,69 euros HT. La société SETE a émis à l'endroit de la société Losberger une situation n° 1, le 31 mars 2017, d'un montant de 9 913,82 euros HT, une situation n° 2, le 28 avril 2017, d'un montant de 20 187,50 euros HT et une situation n° 3, le 22 mai 2017, d'un montant de 21 033,37 euros HT. Il est constant que la commune du Blanc-Mesnil a versé à la société SETE la somme de 30 101, 32 euros (= 9 913,82 euros + 20 187,50 euros) au titre des situations n° 1 et n° 2.

6. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la société SETE, agréée en qualité de sous-traitante pour l'exécution de travaux dans la limite d'un montant de 51 134,69 euros HT, ne peut, compte tenu des sommes déjà réglées par la commune du Blanc-Mesnil (= 30 101, 32 euros), obtenir, en qualité de sous-traitant, le paiement direct des travaux exécutés que pour un montant maximum de 21 033,37 euros, correspondant au montant de la situation n° 3. La société SETE réclame, au titre du paiement direct, la condamnation de la commune à lui verser cette somme de laquelle elle déduit 1 722, 67 euros correspondant à des travaux qu'elle admet ne pas avoir exécutés (21 033,37 euros - 1 722,67 euros = 19 310, 70 euros).

7. Cependant, la commune du Blanc-Mesnil conteste être débitrice d'un tel montant, au motif que les travaux correspondant à cette situation n° 3 n'ont pas été exécutés par la société SETE. A cet égard, s'il ne résulte pas de l'instruction que la société Losberger aurait manifesté un refus exprès à la demande de paiement de la situation n° 3, cette circonstance est sans incidence sur le pouvoir de la commune du Blanc-Mesnil de contrôler et de remettre en cause l'exécution effective des travaux sous-traités. Ainsi que le fait valoir la commune, il résulte de l'instruction que la société Losberger, entrepreneur principal, a résilié le contrat de sous-traitance, le 15 juin 2017, aux torts exclusifs de la société SETE, et qu'à la suite de cette résiliation, la commune du Blanc-Mesnil a agréé, à la demande de la société Losberger, un nouveau sous-traitant, la société Isolacier, en vue de l'exécution de la " reprise des travaux sur la couverture et bandeau transparent " pour un montant de 21 033,37 euros. En se bornant à produire un constat d'huissier du 19 juin 2017, qui ne démontre pas la réalité des prestations dont elle réclame le paiement et ne permet ainsi nullement de remettre en cause les éléments apportés par la commune, la société SETE n'établit pas qu'elle aurait effectivement exécuté ces travaux, ni que ces travaux n'auraient pas été réalisés par la société Isolacier, laquelle a été rémunérée par la commune du Blanc-Mesnil.

8. Il résulte de ce qui précède que la société SETE n'est pas fondée à réclamer le paiement direct par la commune du Blanc-Mesnil du solde des travaux agréés pour un montant de 19 310,72 euros qu'elle ne démontre pas avoir effectivement réalisés.

En ce qui concerne le paiement des travaux supplémentaires pour un montant de 17 625 euros :

9. Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage.

10. La société SETE réclame le paiement de la somme de 17 625 euros au titre de travaux supplémentaires, dont il est constant qu'elle concerne des travaux dont la sous-traitance n'a pas été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage. La société requérante soutient que ces dépenses ont été engagées en raison de difficultés quant au choix du laquage de la toiture et de la non-conformité de la charpente. Toutefois, la société n'établit pas qu'il s'agirait de travaux ayant revêtu un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ou résultant de sujétions imprévues. Il s'ensuit que la société requérante ne justifie pas de son droit au paiement de la somme de 17 625 euros au titre des travaux supplémentaires.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société SETE n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 36 935,72 euros au titre de travaux exécutés en sa qualité d'entreprise sous-traitante agréée.

Sur les intérêts moratoires :

12. En l'absence de condamnation de la commune du Blanc-Mesnil, la demande tendant au versement d'intérêts moratoires à hauteur de 14 443,99 euros ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SETE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société d'études et de travaux d'étanchéité (SETE) est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'études et de travaux d'étanchéité (SETE) et à la commune du Blanc-Mesnil.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

- Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La rapporteure,

H. BOUCETTA

Le président,

M. ROMNICIANULe greffier,

Y. EL MAMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.