Legislator Jurisprudence & Législation
2213980 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Denial of Residence Permit Renewal on Health Grounds

Numéro de cause 2213980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil, acting as a summary judge, rejected an application to suspend the prefect's decision of August 3, 2022, which denied the renewal of a residence permit for health reasons sought by an applicant whose medical condition required care whose absence could have serious consequences. The court found that the prefect's decision was sufficiently reasoned, that the applicant failed to produce the medical college's opinion necessary to evaluate a key argument regarding the ineffectiveness of care in the country of origin, and that the applicant's arguments concerning the inapplicability of Article L. 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, as well as arguments based on Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment, were manifestly unfounded, leading to the rejection of the application under the simplified procedure of Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice due to the absence of a serious doubt as to the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Suspension of Denial of Residence Permit Renewal on Health Grounds: The court found that the prefect's decision was sufficiently reasoned, that the applicant failed to produce the medical college's opinion necessary to evaluate a key argument regarding the ineffectiveness of care in the country of origin, and that the applicant's arguments concerning the inapplicability of Article L. 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, as well as arguments based on Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment, were manifestly unfounded, leading to the rejection of the application under the simplified procedure of Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice due to the absence of a serious doubt as to the legality of the decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme motifs médicaux autorisation de séjour motif d'asile autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this provision to reject the request via a reasoned order because the claim was manifestly unfounded.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est manifestement infondé.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.
articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request via a reasoned order because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found the argument based on this article, concerning the right to a residence permit for health reasons, to be manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a demandé le 8 décembre 2021 e renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ".

4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B.

6. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne qu'y était joint l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, en s'abstenant de le produire, Mme B ne met pas le juge des référés à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen, tiré de l'irrégularité de cet avis.

7. En quatrième lieu, pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet a notamment relevé que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'il a reconnu que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a néanmoins estimé que l'intéressée pouvait bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Si Mme B soutient au contraire qu'elle ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, aucun des certificats médicaux qu'elle produit ne se prononce expressément en ce sens. Si elle fait valoir une moindre qualité du suivi de ses pathologies dans son pays d'origine, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est manifestement infondé.

9. En cinquième lieu, Mme B n'est entrée en France qu'en 2019, elle est célibataire sans charge de famille et peut bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en dépit de la présence sur le territoire d'une sœur et de l'exercice d'une activité professionnelle, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont manifestement infondés.

10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence manifeste de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.