Trainee Technician Probation Extension Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decree that extended their probationary period as a trainee urban planning technician for twelve months, additionally requesting formal appointment or a six-month extension, alleging procedural flaws, insufficient motivation, illegal retroactivity, errors in professional aptitude assessment, and discrimination based on sick leave. The court recorded the appellant's subsequent, unqualified withdrawal of all claims in the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Trainee Technician Probation Extension Annulment Withdrawal: The court recorded the appellant's subsequent, unqualified withdrawal of all claims in the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the appellant's withdrawal of her claims.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la maire de Paris a prorogé son stage pour une période de douze mois à compter du 7 avril 2022 ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il fixe à douze mois cette prorogation ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la titulariser à compter du 26 avril 2022 ou, à titre subsidiaire, de fixer la durée de prolongation de son stage à six mois ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale ;
- l'auteur de l'arrêté a commis une erreur d'appréciation concernant ses aptitudes professionnelles ;
- la prolongation de stage, fondée sur ses arrêts maladie, traduit une discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Gallo, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été nommée technicienne supérieure principale spécialité génie urbain stagiaire à compter du 1er mars 2021. Ce stage a été prolongé pour une période de douze mois à compter du 7 avril 2022 par un arrêté du 22 avril 2022 dont la requérante sollicite l'annulation.
2. Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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