Practitioner vs. Administrative Authority on Recognition of Medical Qualifications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA practitioner, holding a medical specialist qualification in physical medicine and rehabilitation obtained in Spain based on a prior Mexican medical degree, sought authorization to practice, arguing for automatic recognition under EU directives or, alternatively, application of the Treaty provisions concerning freedom of establishment. The administrative authority rejected the request, citing the applicant's failure to provide proof of three years of full-time practice in the recognizing Member State as required by domestic transposition of certain directives. The court ruled that because the automatic recognition criteria were not met and the specific practice requirement was missing, the authority erred in law by failing to conduct a comprehensive comparative assessment of the applicant's totality of diplomas, certificates, and relevant experience against the qualifications required for practice in the host country, as mandated by relevant jurisprudence interpreting the free movement articles of the Treaty. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the authority to re-examine the application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative; Practitioner vs. Administrative Authority on Recognition of Medical Qualifications: The administrative authority rejected the request, citing the applicant's failure to provide proof of three years of full-time practice in the recognizing Member State as required by domestic transposition of certain directives. The court ruled that because the automatic recognition criteria were not met and the specific practice requirement was missing, the authority erred in law by failing to conduct a comprehensive comparative assessment of the applicant's totality of diplomas, certificates, and relevant experience against the qualifications required for practice in the host country, as mandated by relevant jurisprudence interpreting the free movement articles of the Treaty. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the authority to re-examine the application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to award costs (indemnité) of 1,500 euros to the petitioner against the CNG.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2022 et 9 mars 2023, Mme C B A, représentée par Me Thomas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité " médecine physique et réadaptation " ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et/ou à la directrice générale du CNG de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, et subsidiairement du CNG, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son diplôme de médecin spécialiste est soumis au dispositif de reconnaissance automatique et inconditionnelle prévu par l'annexe V de la directive 2005/36/CE ;
- à titre subsidiaire, elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article 10 de la directive 2005/36/CE, lequel a été partiellement transposé aux articles L. 4141-3-1 et L. 4111-2 II du code de la santé publique ;
- en tout état de cause, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que les demandes d'autorisation d'exercice ne remplissant ni les conditions de reconnaissance automatique des diplômes ni la condition d'un exercice préalable pendant trois ans au sein de l'Etat ayant procédé à la reconnaissance du diplôme étranger, doivent être examinées sur le fondement des articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Par lettre du 15 mai 2024, une pièce a été demandée à la requérante pour compléter l'instruction en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Cette pièce a été enregistrée le 15 mai 2024 et communiquée au CNG.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
- le code de la santé publique,
- l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante française, est titulaire d'un diplôme de " médecin chirurgien et accoucheur " délivré par l'université autonome de Nuevo Leon au Mexique. Le 1er octobre 2013, son diplôme mexicain de docteur en médecine a été homologué par le ministre espagnol de l'éducation, de la culture et des sports comme équivalent au titre espagnol de " Licenciada en medicina ". Le 18 novembre 2020, Mme B A a obtenu le diplôme de médecin spécialiste en " médecine physique et de réadaptation " délivré en Espagne par le ministère des Universités. Par ailleurs, Mme B A est titulaire d'un diplôme complémentaire de master en médecine clinique délivré le 3 octobre 2016 et a exercé du 1er janvier au 31 avril 2021 au sein de l'hôpital universitaire de Guadalajara en Espagne. Le 13 décembre 2021, elle a saisi le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) d'une demande d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité " médecine physique et réadaptation ", à titre principal, en se prévalant de la reconnaissance automatique des titres de formation telle que prévue par la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, à titre subsidiaire, sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et, en tout état de cause, sur le fondement des articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un courriel du 7 mars 2022, la cheffe du département concours, autorisation d'exercice, mobilité, développement professionnel du CNG lui a indiqué que son dossier était incomplet au motif qu'elle n'avait pas produit une attestation justifiant d'un exercice de la spécialité médicale demandée pendant une durée de trois ans au sein de l'Etat membre qui a reconnu ses titres de formation. Par lettre en date du 7 avril 2022, réceptionnée le 12 avril suivant, Mme B A a formé un recours contre cette décision. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 du CNG ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1°Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 () ".
Aux termes de l'article L. 4131-1 du même code, notamment pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; () 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : / a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé [laquelle est identique à celles figurant aux points 5.1.1 et 5.1.2 de l'annexe V de la directive mentionnée au point précédent ] ; / b) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste () ".
Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " () II.- L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que, lorsque les autorités d'un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d'avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l'Etat membre d'origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l'Etat membre d'origine que dans l'Etat membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre d'une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
4. S'il est constant que Mme B A est titulaire d'un diplôme de médecine délivré le 3 mars 2010 au Mexique et reconnu le 1er octobre 2013 par les autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'attestation de fonctions en Espagne en date du 16 mars 2021 qui fait état d'un simple exercice en qualité d'interne du 27 mai 2016 au 18 novembre 2020 dans le cadre de la formation de spécialité suivie par la requérante, qu'elle a exercé la profession de médecin en Espagne pendant trois années. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application du régime général de reconnaissance des titres de formation transposé aux dispositions précitées du code de la santé publique et il appartenait à l'autorité compétente, en application des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence rappelée au point précédent, pour statuer sur la demande d'autorisation de Mme B A, de se livrer à une appréciation de l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l'expérience pertinente de l'intéressée. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision du 7 mars 2022 du CNG est entachée d'une erreur de droit et pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'en demander l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Les motifs du présent jugement, qui annule la décision du 7 mars 2022 du CNG, impliquent qu'il soit enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de Mme B A d'autorisation d'exercer sur le territoire français la profession de médecin dans la spécialité " médecine physique et réadaptation ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros à verser à Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2022 du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et la décision implicite portant rejet de recours gracieux formé à l'encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder au réexamen de la situation de Mme B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera une somme de 1 500 euros à Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2213969/6-