Legislator Jurisprudence & Législation
2213964 Généré par l'IA

Airline Fine for Counterfeit Visa Upheld

Numéro de cause 2213964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An airline sought to annul a €10,000 fine imposed by the Minister of the Interior for disembarking a passenger with a clearly counterfeit Schengen visa, arguing that the report was filed the day after arrival and the forgery was not obvious. The court rejected the arguments, finding that the law does not require the violation report to be established on the day of disembarkation and that several visible irregularities in the visa, such as illegible security features and poor quality printing, were sufficiently evident upon a normal inspection by transport agents to justify the penalty under the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Airline Fine for Counterfeit Visa Upheld: The court rejected the arguments, finding that the law does not require the violation report to be established on the day of disembarkation and that several visible irregularities in the visa, such as illegible security features and poor quality printing, were sufficiently evident upon a normal inspection by transport agents to justify the penalty under the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Mots-clés

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visa fausse monnaie droit des transports violation de l'interdiction d'entrée fraude douanière ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of the costs claim against the State.
article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une copie du procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est transmise à l'entreprise qui a également accès au dossier.
article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, en application de l'article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'amende prévue à l'article L.
Article 1er
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the application of Air France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the application of Air France.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of the costs claim against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2022 et le 26 décembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision R/21-0397 du 22 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le procès-verbal a été établi le lendemain de l'arrivée du passager à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, de sorte que l'on ignore si son signataire a personnellement constaté la contrefaçon du document de voyage présenté ;

- la contrefaçon du visa Schengen présenté par la passagère n'était pas manifeste.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

16 janvier 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 avril 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 18 octobre 2021 en provenance de Casablanca, Mme B, de nationalité marocaine, alors que son titre de voyage était manifestement contrefait. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende.

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ".

3. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 821-4 du même code :

" Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article

L. 821-12, comporte : / 1° Le nom de l'entreprise de transport ; / 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; / 3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ; / 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager. / Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport ".

4. En application de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une copie du procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est transmise à l'entreprise qui a également accès au dossier. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal constatant

le manquement doit intervenir le jour même du débarquement du passager, ni même dans un délai déterminé. La circonstance que le procès-verbal a été établi le lendemain matin de l'arrivée de Mme B est sans incidence sur la régularité de la procédure. Enfin, il ressort des mentions figurant dans le procès-verbal que les faits ont bien été constatés par son signataire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal doit être écarté.

5. En second lieu, en application de l'article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'amende prévue à l'article L. 821-6 n'est pas infligée :

" 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". Il résulte de l'instruction que, concernant les irrégularités relevés du visa Schengen, d'une part, la micro ligne de sécurité de couleur bleue est illisible et qu'autour de la durée du séjour autorisée, le fond d'impression et la micro ligne sont de mauvaise qualité, les mentions fixes et les micro lignes sont illisibles, d'autre part, que la sécurité représentée par un taureau de couleur bleue est également de mauvaise qualité, et enfin, la sécurité située à l'extrême droite du document est de mauvaise qualité, celle-ci manque de définition et la micro-ligne faisant le tour est illisible. En revanche, l'autre élément invoqué par le ministre dans sa décision, relatif au dos du taureau qui doit faire apparaitre les lettres " AUT " n'est pas aisément détectable. Toutefois, compte tenu des autres éléments évoqués qui étaient aisément décelables à l'œil nu par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport, le ministre de l'intérieur a pu légalement, infliger une sanction à la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 avril 2022. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente ;

- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

T. A

La présidente,

V. HERMANN JAGER

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.