Foreign National Security Agent Card Refusal Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision that implicitly rejected their administrative appeal against the refusal of a professional security agent card, based on the argument that they had met all prerequisites. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant article of the Internal Security Code, as amended, the applicant, a foreign national not covered by the exception for EU citizens, was ineligible because they had not held a residence permit for at least five years at the time the decision was rendered, and that prior authorization for training or personal/financial consequences did not override this statutory requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Security Agent Card Refusal Appeal Dismissal: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant article of the Internal Security Code, as amended, the applicant, a foreign national not covered by the exception for EU citizens, was ineligible because they had not held a residence permit for at least five years at the time the decision was rendered, and that prior authorization for training or personal/financial consequences did not override this statutory requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités de sécurité privée a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est en date du 26 avril 2022 et a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Il soutient que :
- la commission nationale d'agrément et de contrôle ne pouvait légalement rejeter sa demande dans la mesure où il avait présenté une demande d'autorisation préalable exhaustive et répondant aux prérequis établis ;
- père de famille et sans activité à ce jour, la décision le place dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités de sécurité privée conclut au rejet de la requête présentée par M. A.
Il fait valoir que :
- M. A ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans conformément au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- la circonstance que le requérant ait obtenu une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France-Est le 5 mai 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- le requérant ne peut utilement invoquer ses références professionnelles ou les conséquences de la décision de refus qui lui a été opposée sur sa situation personnelle et familiale.
Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture d'instruction a été fixé au 1er mars 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité. La commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS), a rejeté cette demande par une décision du 26 avril 2022. M. A a contesté cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS par un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 17 mai 2022. La commission nationale a implicitement rejeté ce recours et a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.
3. Les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 susvisée pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021. Cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 mai 2021. Il en va, dès lors, de même, de la condition imposant aux ressortissants étrangers n'ayant pas la qualité de citoyen de l'Union européenne d'être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, comme d'ailleurs la demande de carte professionnelle de M. A déposée le 21 septembre 2021, sont postérieures à l'entrée en vigueur des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En outre, il est constant que le requérant est de nationalité camerounaise, de sorte qu'il ne relève pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'à la date de la décision attaquée, il n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis le 7 février 2020, soit depuis moins de cinq ans. En dépit de ce que soutient M. A, la circonstance qu'il ait obtenu, par une décision du 20 novembre 2020, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 mentionnée au point 3, l'autorisation préalable d'accès à une formation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, ne faisait pas obstacle à ce que sa demande de carte professionnelle soit examinée sur le fondement des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code précité.
5. En second lieu, M. A ne peut utilement, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision refusant de lui accorder une carte professionnelle d'agent de sécurité, invoquer ses références professionnelles ou les conséquences de cette décision de refus sur sa situation familiale et financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L'assesseur le plus ancien,
D. CharageatLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.